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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/07351 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PIAX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 NOVEMBRE 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2021012475
APPELANT :
Monsieur [C] [V]
né le 01 Juin 1957 à [Localité 5] (04)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Mathilde JOURNU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. UNION MATERIAUX prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Révocation de l'ordonnance de clôture du 1er juin 2023 et nouvelle clôture à l'audience du 22 juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président de chambre
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 12 septembre 2023 et prorogée au 19 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
FAITS ET PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 19 novembre 2021 qui a condamné Monsieur [V] à payer la somme de 36388,51 euros à la société Union Matériaux outre celle de 1 000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code procédure civile.
Vu l'appel de cette décision par Monsieur [V] en date du 22 décembre 2021 et ses dernières écritures en date du 21 juin 2023 par lesquelles il demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et d'instance.
Vu les écritures de la SAS Union Matériaux en date du 21 juin 2023 par lesquelles elle indique accepter ce désistement.
La cour donne acte à Monsieur [V] de son désistement d'appel et d'instance et à la SAS Union Matériaux de son acceptation.
Monsieur [V] sera condamné aux entiers dépens de l'instance d'appel
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Donne acte à Monsieur [C] [V] de son désistement d'appel et d'instance et à la SAS Union Matériaux de son acceptation,
Condamne Monsieur [C] [V] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
le greffier, le conseiller faisant fonction de président,
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