Cour de cassation, 30 juin 1993. 91-45.496
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.496
Date de décision :
30 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., demeurant avenue Paul Firino Martell à Cognac (Charente),
en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Cognac (section activités diverses), au profit de Mme Annick Y..., demeurant cité de Crouin, bât 19 n8 24 à Cognac (Charente),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cognac, 18 décembre 1991), Mme Y... au service de M. X..., en qualité d'agent de manutention depuis le 11 juillet 1990, a été licenciée pour faute grave le 26 décembre 1990 ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement, de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis à la salariée, alors, selon le moyen, d'une part, que le comportement de la salariée était constitutif d'une faute grave et d'autre part, qu'en décidant que les conditions de travail et le climat général de l'entreprise atténuaient cette faute, alors, qu'il s'était fondé sur les seules allégations de la salariée, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant souverainement les éléments de fait débattus devant lui, a estimé que le comportement injurieux de la salariée envers son supérieur hiérarchique était en partie excusable en raison des conditions de travail et du climat général de l'entreprise ; qu'il a pu ainsi décider que la faute grave de la salariée n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! d! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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