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Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 23/16455

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/16455

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1] [1] Copies exécutoires délivrées le 24/06/2025 A Me DUPUIS (C1162) Me GASTEBLED (P0077) Me FERTIER (L0075) ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 23/16455 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3T5G N° MINUTE : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 24 Juin 2025 DEMANDERESSE Madame [K] [Y] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162, et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant DEFENDEURS S.A. SOCIETE GENERALE représentée par ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0077 Société INTERGIRO INTL AB [Adresse 5] [Adresse 7] SUEDE représentée par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0075, et Maître Jérémy ASTA-VOLA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière DEBATS A l’audience d’incident du 20 mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Juin 2025. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Non susceptible d’appel Par ordonnance du 3 décembre 2024, à laquelle il convient de se référer pour l'exposé du litige et de l'incident de communication de pièces soulevé par Mme [Y], le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire à la mise en état, pour détermination du droit suédois applicable à la demande de production de document formée par Mme [Y], à l'encontre de la société INTERGIRO INTL AB. Par conclusions d'incident du 6 mai 2025, Mme [Y] maintient ses précédentes demandes résultant de ses conclusions du 15 octobre 2024. Par conclusions d'incident du 12 mai 2025, la société INTERGIRO INTL AB demande au juge de la mise en état de dire irrecevable la demande de production forcée de pièces de Mme [Y] ou, à tout le moins, de la débouter de cette demande et, en tout état de cause, de la condamner à lui payer somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. SUR CE Sur la demande communication de pièces : Il a précédemment été retenu dans l'ordonnance du 3 décembre 2024, que le droit suédois s'applique aux demandes formées par Mme [Y] à l'encontre de la société INTERGIRO INTL AB, dont la présente demande de communication de pièces. C'est à tort que la société INTERGIRO INTL AB soutient que la demande de production forcée de pièces de Mme [Y] serait irrecevable, en ce qu'elle se fonde sur le droit français. Cependant, alors que la société INTERGIRO INTL AB justifie du droit suédois qui lui est applicable en la matière, Mme [Y] se contente de fonder sa demande de communication de pièces sur le droit français. Cette demande de communication de pièces ne peut par conséquent qu'être rejetée, en ce qu'elle se fonde uniquement sur le droit français. Sur les autres demandes : L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible d'appel, publiquement et par mise à disposition au greffe, DIT recevable la demande de communication de pièces formée par Mme [K] [Y] ; LA REJETTE sur le fond ; CONDAMNE Mme [K] [Y] aux dépens de l'incident, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 2 septembre 2025, 9h30, pour que la société INTERGIRO INTL AB conclue au fond, au regard du droit suédois. Faite et rendue à [Localité 6] le 24 Juin 2025 La greffière Le juge de la mise en état

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