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Cour de cassation, 08 novembre 1995. 94-10.168

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.168

Date de décision :

8 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant 37, hameau Saint-Laurent, 76630 Envermeu, en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1993 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit : 1 / de l'association Club nautique d'Envermeu, dont le siège est à 76630 Envermeu, 2 / de la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), dont le siège est Cité de l'Agriculture, 76230 Bois-Guillaume, 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Dieppe, dont le siège est ..., 4 / de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des salariés, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de l'association Club nautique d'Envermeu et de la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut à la CPAM de Dieppe et à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des salariés ; Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'à la suite d'un accident subi par M. X..., dont l'état requiert l'assistance constante d'une tierce personne, la cour d'appel a fixé la somme due à la victime de ce chef, à diviser par deux compte tenu du partage de responsabilité retenu par les juges du fond entre M. X... et l'association Club nautique d'Envermeu ; Attendu que, pour statuer ainsi, la cour d'appel a retenu comme bases de calcul les mêmes montants des rémunérations dues aux trois personnes appelées à se relayer quotidiennement auprès de la victime et à leurs remplaçants, que ceux déjà retenus par le Tribunal, sans répondre aux conclusions complémentaires de M. X... qui faisaient valoir que les montants devaient être réévalués au jour de l'arrêt à intervenir, eu égard aux augmentations de salaires décidées depuis le jugement de première instance en faveur de ces salariés ; En quoi, la cour d'appel n'a pas statisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les sommes dues au titre de l'assistance d'une tierce personne, l'arrêt rendu le 25 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1472

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