Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/11794
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/11794
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2024
(n° / 2024 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11794 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVQW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 juin 2024 -Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2024P00771
APPELANTE
S.A.S. AU MOULIN D'[Localité 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 805 316 122,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,
Assistée de Me Stéphane BOKOBZA de la SELARL NEXT STEP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2416,
INTIMÉS
Maître [O] [C], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS AU MOULIN D'[Localité 7],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 484 709 191,
Dont l'étude est située [Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté et assisté de Me Jean-Noël COURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178,
L'URSSAF ILE DE FRANCE
Située [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Vincent DONY de l'AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B0005,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Madame Caroline TABOUROT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée Au Moulin d'[Localité 7] exerçait une activité de boulangerie, pâtisserie artisanale, vente de confiserie, vente à emporter, vente en ambulant et sur les marchés.
Par jugement contradictoire du 19 juin 2024, le tribunal de commerce de Bobigny, saisi par l'URSSAF Ile-de-France qui se prévalait d'une créance impayée de 89.930,05 euros dont 51.189,05 euros de parts salariales, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate à l'égard de la société Au Moulin d'[Localité 7], désigné Maître [O] [C] en qualité de mandataire liquidateur et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 9 mars 2023, date de la saisie-attribution pratiquée par l'URSSAF Ile-de-France.
Le 26 juin 2014, la société Au Moulin d'[Localité 7] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 2 août 2024, le premier président de la cour d'appel a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par l'appelante en raison du défaut de production de pièces permettant de garantir la reprise effective de son activité.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, la société Au Moulin d'[Localité 7] demande à la cour de:
'DECLARER l'appel de la société AU MOULIN D'[Localité 7] recevable,
RECEVOIR la société AU MOULIN D'[Localité 7], représentée par Monsieur [U] [S] ès qualités de Président, en en ses demandes, fins et prétentions, et la déclarer bien fondée,
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que la société AU MOULIN D'[Localité 7] n'est pas en état de cessation des paiements;
En conséquence :
INFIRMER le jugement rendu le 19 juin 2024 par le Tribunal de commerce de BOBIGNY dans toutes des dispositions en ce qu'il :
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité à l'égard de la SAS AU MOULIN
Fixe au 19 Juin 2026 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l'audience à cette fin.
Nomme :
Juge-Commissaire : M. [N] [X]
Mandataire Liquidateur : Me [O] [C] [Adresse 3] [Localité 8].
Commissaire-priseur : SCP [V]-[W] [Adresse 4] [Localité 5], avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce.
Fixe provisoirement au 9 Mars 2023 la date de cessation des paiements.
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire;
ET STATUANT A NOUVEAU,
JUGER n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, et rejeter toute demande contraire,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que la situation de la société AU MOULIN D'[Localité 7] n'est pas irrémédiablement compromise
En conséquence :
INFIRMER le jugement rendu le 19 juin 2024 par le Tribunal de commerce de BOBIGNY dans toutes des dispositions en ce qu'il :
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité à l'égard de la SAS AU MOULIN
Fixe au 19 Juin 2026 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l'audience à cette fin.
Nomme :
Juge-Commissaire : M. [N] [X]
Mandataire Liquidateur : Me [O] [C] [Adresse 3] [Localité 8].
Commissaire-priseur : SCP [V]-[W] [Adresse 4] [Localité 5], avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce.
Fixe provisoirement au 9 Mars 2023 la date de cessation des paiements.
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la
publication du présent jugement.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire;
Statuant à nouveau :
OUVRIR une procédure de redressement judiciaire au profit de la société AU MOULIN D'[Localité 7], et RENVOYER les parties devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY pour les suites de la procédure et la désignation des organes de procédure.
JUGER que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.'
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, Maître [C] ès qualités demande à la cour de:
'DECLARER la société AU MOULIN D'[Localité 7] mal fondée en son appel ;
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de Commerce de Bobigny en date du 19 juin
2024 en toutes ses dispositions ;
DEBOUTER la société AU MOULIN D'[Localité 7] de l'intégralité ses demandes ;
ORDONNER l'emploi des dépens du présent référé aux frais privilégiés de procédure collective.'
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, l'URSSAF Ile-de-France demande à la cour de:
' Déclarer la société AU MOULIN D'[Localité 7] mal fondée en son appel,
Débouter en conséquence AU MOULIN D'[Localité 7] de l'ensemble de ses demandes,
Confirmer le jugement rendu le 19 juin 2024 le par le tribunal de commerce de BOBIGNY en toutes ses dispositions,
Statuer ce que de droit concernant les dépens.'
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 26 novembre 2024.
SUR CE,
Sur la demande aux fins de voir dire que la société Au Moulin d'[Localité 7] n'est pas en état de cessation des paiements et sur la demande subsidiaire d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
A l'appui de ses demandes, la société Au Moulin d'[Localité 7] explique:
- qu'elle a quitté fin juillet 2023 le local dans lequel elle exploitait son activité à [Localité 7] (93) afin d'emménager dans un immeuble en cours de construction situé à proximité; qu'à cette fin, elle a conclu une promesse synallagmatique de bail commercial le 7 septembre 2023 avec la société In'Il; que les travaux engagés par le promoteur, censés être achevés en juin 2023, ont toutefois pris du retard et ne sont toujours pas terminés de sorte que la promesse a dû être prorogée;
- qu'elle propose de régler 113.582,05 euros, soit 58 % du passif déclaré entre les mains du liquidateur d'un montant total de 194.354,80 euros; que pour le surplus, elle a obtenu des accords de principe avec trois créanciers pour la mise en place d'échéanciers de règlement et a reçu une offre de rachat du véhicule loué auprès de la société Mercedes qui permettra d'obtenir un abandon de la créance déclarée par cette dernière; que dans ces conditions, elle n'est pas en état de cessation des paiements;
- que subsidiairement, sa situation n'est pas irrémédiablement compromise; que la réouverture de la boulangerie est prévue pour le début de l'année 2025, date de livraison annoncée du nouvel immeuble; que jusqu'à cette date, elle ne supportera quasiment aucune charge; que ses anciens salariés, dont elle avait dû se séparer compte tenu de son absence de local, sont désireux de retravailler pour elle dès qu'elle aura emménagé dans son nouvel établissement; que les frais liés à la réouverture de la boutique ont déjà été réglés;
- qu'il résulte des prévisionnels d'activité établis par son expert-comptable qu'elle est en mesure de reprendre son activité et de présenter un plan de continuation tout en apurant son passif; qu'à cet égard, la créance de l'URSSAF Ile-de-France s'élève en fait à 58.000 euros après mise en oeuvre de la 'réduction Fillon', que l'organisme a omis d'appliquer.
Maître [C] ès qualités fait valoir:
- qu'aucun actif n'a été identifié au regard d'un passif exigible de 194.354,80 euros de sorte que la société Au Moulin d'[Localité 7] est bien en état de cessation des paiements;
- que la demande subsidiaire d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ne peut prospérer alors que la société Au Moulin d'[Localité 7] est sans activité depuis le 27 juillet 2023 et qu'elle est dépourvue de salariés, de moyens de production et de locaux.
L'URSSAF Ile-de-France fait valoir:
- qu'à ce jour, la société Au Moulin d'[Localité 7] ne justifie d'aucun règlement ni des protocoles qu'elle devait conclure avec trois de ses créanciers; qu'elle ne justifie pas davantage du rachat du véhicule Mercedes et du règlement de la somme due à cette société;
- que la situation de la société Au Moulin d'[Localité 7] est donc identique à celle qu'elle présentait devant le tribunal de commerce;
- qu'en ce qui concerne sa demande subsidiaire, les difficultés de l'appelante ne datent pas de l'année 2023 puisque les premiers impayés auprès de l'URSSAF remontent à janvier 2018; qu'elle ne justifie pas d'une possible reprise d'activité début 2025.
Aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
A) Sur l'état de cessation des paiements
Le liquidateur verse aux débats la liste des créances déclarées, arrêtée au 22 novembre 2024 à la somme totale de 194.350,80 euros.
La société Au Moulin d'[Localité 7] justifie de l'accord de principe de trois créanciers, les sociétés Becus Bérangère, Grenke Location et Moulin de Cherisy-Lethullier, pour la mise en place d'un échéancier de règlement de leurs créances d'un montant total de 41.628,55 euros. Cette somme sera donc déduite du passif exigible.
Pour le surplus, il est constant que l'appelante, qui soutient que la créance invoquée par l'URSSAF Ile-de-France serait excessive, n'a engagé aucune diligence utile pour en contester le montant. Par ailleurs, la créance de la société Mercedes Benz Financial, d'un montant déclaré de 39.144,20 euros, ne peut être déduite du passif exigible sur la base de la seule offre d'achat du véhicule produite par l'appelante alors qu'aucun versement n'a été effectué à ce jour entre les mains du liquidateur.
Le montant du passif exigible s'élève par conséquent à 152.722,25 euros soit 194.350,80 euros -41.628,55 euros.
La société Au Moulin d'[Localité 7] ne fait précisément état d'aucun élément d'actif disponible susceptible d'apurer tout ou partie de ce passif. Ainsi, elle ne fournit aucune précision ni pièce au sujet du règlement de la somme de 113.582,05 euros qu'elle propose d'effectuer
La société Au Moulin d'[Localité 7] est donc en cessation des paiements et relève d'une procédure collective.
B) Sur la demande subsidiaire d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
La société Au Moulin d'[Localité 7] verse aux débats l'acte authentique de promesse de bail commercial qu'elle a conclu le 7 septembre 2023 avec la société In'Ii portant sur un local situé à [Localité 7] et le courriel de la société In'Ii du 9 juillet 2024 lui confirmant que cet accord est 'toujours d'actualité' en dépit du retard de livraison de l'immeuble. Au vu de ces pièces, la mise à disposition prochaine du nouveau local de la société Au Moulin d'[Localité 7], qui conditionne la reprise de son activité, constitue une perspective qui n'apparaît pas irréaliste.
L'appelante produit par ailleurs ses comptes annuels 2023 qui révèlent un chiffre d'affaires de 325.263 euros et un résultat net de 11.591 euros, étant précisé que l'activité de l'entreprise a cessé en juillet 2023 du fait de la fermeture de son établissement. S'agissant de l'exercice 2022, le document mentionne un chiffre d'affaires de 591.812 euros et un résultat net de 51.073 euros. L'entreprise était donc bénéficiaire lorsqu'elle a suspendu son activité.
La société Au Moulin d'[Localité 7] verse également aux débats un prévisionnel d'activité établi par son expert-comptable qui prend pour hypothèse, pour l'année 2025, un chiffre d'affaires de 645.000 euros et un résultant net de 61.572 euros, et, pour l'année 2026, un chiffre d'affaires de 678.000 euros et un résultant net de 72.145 euros. Ces chiffres apparaissent cohérents avec les résultats de l'exercice 2022, dernier exercice complet de l'entreprise. Par ailleurs, il ressort de la liste des immobilisations de la société Au Moulin d'[Localité 7] que celle-ci dispose toujours des matériels nécessaires à son activité de boulangerie, notamment les fours.
Il convient enfin de relever que durant la période intermédiaire courant jusqu'à la mise à disposition de son nouveau local, l'entreprise n'aura que peu de charges à supporter puisqu'elle n'aura ni salaires, ni loyer à acquitter.
Au vu de ces éléments et compte tenu du montant du passif exigible, le redressement de la société Au Moulin d'[Localité 7] n'apparaît pas manifestement impossible.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, d'ouvrir un redressement judiciaire.
La date de cessation des paiements sera fixée au 23 juin 2023, date de la saisie-vente pratiquée par l'URSSAF Ile-de-France à l'encontre de la société Au Moulin d'[Localité 7] pour avoir paiement de la somme de 71.925,58 euros en exécution de plusieurs contraintes visées dans l'acte.
Le chiffre d'affaires et le nombre de salariés de la société Au Moulin d'[Localité 7] sont inférieurs aux seuils prévus aux articles L. 621-4 et R. 621-11 du code de commerce et il n'y a pas lieu d'user de la faculté offerte par le premier texte de désigner néanmoins un administrateur judiciaire.
Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant nouveau,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Au Moulin d'[Localité 7], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 805 316 122, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 7] (93),
Ouvre une période d'observation de six mois à compter du présent arrêt,
Désigne M. [N] [X] en qualité de juge-commissaire,
Désigne Maître [O] [C], [Adresse 3] à [Localité 8] (93), en qualité de mandataire judiciaire,
Fixe la date de la cessation des paiements au 23 juin 2023,
Désigne la SCP [V]-[W], [Adresse 4] à [Localité 5] (93) en qualité de commissaire-priseur judiciaire, avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée des actifs du débiteur conformément aux dispositions des articles L. 631-9 et R. 631-18 du code de commerce,
Invite les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce et à en communiquer le nom et l'adresse au greffe du tribunal de commerce de Bobigny,
Fixe à huit mois à compter du présent arrêt le délai de dépôt, par le mandataire judiciaire, de la liste des créances mentionnée à l'article L. 624-1 du code de commerce,
Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Bobigny pour la poursuite de la procédure,
Rappelle que le greffe du tribunal de commerce de Bobigny devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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