Cour de cassation, 03 octobre 1990. 89-10.339
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.339
Date de décision :
3 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Madeleine Z..., veuve Y...,
2°) M. Bernard Y...,
3°) M. Georges Y..., demeurant tous trois ... (Alpes-Maritimes),
4°) Mme Zelia Y..., épouse D..., demeurant à Châteauneuf, Grasse (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre, section A), au profit de la société Cleaner Service, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. B..., C..., X..., Didier, Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Blanc, avocat des consorts constantinesco et de Me Choucroy, avocat de la société Cleaner Service, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 1988), que les consorts Y..., propriétaires de locaux donnés à bail à la société Cleaner-Service pour y exercer le commerce de blanchisserie, ont donné congé à cette société en lui refusant le renouvellement du bail et le paiement d'une indemnité d'éviction ; Attendu que pour décider que les manquements de la société Cleaner-Service à son obligation d'entretien n'étaient pas suffisamment graves pour la priver de cette indemnité, l'arrêt retient que les désordres affectant les lieux n'étaient imputables que dans une certaine mesure à un défaut d'entretien, le propriétaire, à qui il appartenait de délivrer des locaux aptes à l'exercice du commerce prévu par le bail, n'ayant pas satisfait à
cette obligation ; Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Cleaner Service, envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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