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Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-12.702

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.702

Date de décision :

24 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claudius A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1989 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit de : 1°) La ville de Lyon, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié à l'hôtel de ville sis à Lyon (Rhône), place des Terreaux ; 2°) L'Etat Français, pris en la personne de M. le commissaire de la République, domicilié à Lyon (Rhône), hôtel du département, ... ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, rapporteur, MM. C..., Y..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme B..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. A..., de Me Boulloche, avocat de la ville de Lyon, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 janvier 1989), qu'une ordonnance du 19 décembre 1956 a prononcé l'expropriation au profit de la ville de Lyon d'un immeuble appartenant à M. A..., l'indemnité de dépossession ayant été en définitive fixée à 540 625 francs ; que celui-ci a assigné l'expropriant en paiement d'une somme de 81 703 303 francs représentant, selon lui, l'indemnité jamais versée et le préjudice subi du fait de sa rétention ; Attendu que M. A... reproche à l'arrêt de décliner la compétence de la cour d'appel au profit du juge de l'expropriation, alors, selon le moyen, "1°) que, dans ses conclusions d'appel, M. A..., pour fonder sa demande, faisait valoir, d'une part, que la prise de possession par la ville du bien exproprié était intervenue sans paiement préalable d'indemnité, d'autre part, que la consignation ultérieure de l'indemnité avait été opérée sans justification en dehors de tout obstacle au paiement, puis illégalement maintenue, ce qui tendait à faire ressortir l'irrégularité de la prise de possession, et, de ce fait, la compétence du juge de droit commun pour indemniser le préjudice en résultant ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que, dans ses conclusions d'appel, que la cour d'appel a dénaturées, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, M. A... soutenait que la consignation du montant de l'indemnité d'expropriation avait été injustifiée, et que son maintien était illégal" ; Mais attendu que l'arrêt qui, répondant aux conclusions, retient qu'en cas d'obstacle au paiement l'expropriant peut prendre possession en consignant le montant de l'indemnité, que M. A... a eu connaissance de la consignation et que la consignation d'une indemnité d'expropriation se rattachant à la phase judiciaire de l'opération d'expropriation, les difficultés pouvant s'ensuivre relèvent de la procédure prévue par l'article R. 13-39 du Code de l'expropriation, est, par ces seuls motifs, propres et adoptés, étrangers à la dénaturation alléguée, légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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