Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°566
N° RG 22/00874 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SO67
M. [D] [W]
S.A.R.L. SCT SERVICES
C/
S.A.S.U. AFIX ECHAFFAUDAGES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me ENGLISH
Me DENIS
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de ST NAZAIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle OMNES, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Octobre 2023
devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [D] [W]
es-qualité de liquidateur amiable de la SCT SERVICES, désigné suivant procès verbal des délibérations de l'Assemblée Générale extraordinaire du 31 janvier 2018 de la SCT SERVICES, société en liquidation, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Benjamin ENGLISH de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.R.L. SCT SERVICES
Société en liquidation immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le numéro 818 854 325, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin ENGLISH de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
S.A.S.U. AFIX ECHAFFAUDAGES
immatriculée au RCS de LILLE MÉTROPOLE sous le numéro 829 280 312, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno DENIS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Représentée par Me Christian HANUS, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
Par acte du 1er octobre 2019, la société SCT SERVICES, représentée par son liquidateur amiable M. [D] [W], a assigné la société AFIX ECHAFFAUDAGES aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 25.200 euros correspondant à des factures impayées de travaux thermoplastiques.
Le 07 janvier 2021, M. [W] a assigné la société AFIX ECHAFFAUDAGES et les procédures ont été jointes.
La société AFIX ECHAFFAUDAGE a contesté avoir accepté les devis de la société SCT, tandis que les prestations réalisées par cette dernière resteraient à démontrer.
Par jugement du 12 janvier 2022, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
- dit que M. [W] n'apporte pas la preuve de ses dires dans son assignation,
- débouté M. [W], en sa qualité de liquidateur de la société SCT SERVICES, de toutes ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] aux dépens.
La société SCT SERVICES représentée par M. [W] ès-qualités a fait appel du jugement.
Par conclusions du 04 novembre 2022, la société SCT SERVICES a demandé que la Cour :
- infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- condamne la société AFIX ECHAFAUDAGES à verser la somme de 25.200€ à Monsieur [D] [W] es qualité de liquidateur amiable de la société SCT SERVICES, société en liquidation au titre des sommes dues avec intérêts légaux depuis le 31 janvier 2018, et jusqu'à parfait paiement,
- condamne la société AFIX ECHAFAUDAGES au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
- déboute la société AFIX ECHAFAUDAGES de ses plus amples demandes, fins et conclusions.
Par conclusions du 11 août 2022, la société AFIX ECHAFFAUDAGES a demandé à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- condamner M. [W] ès-qualités, au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société SCT verse aux débats quatre courriels.
Le premier courriel est un courriel que M. [W], son dirigeant, a adressé à M. [B] [F], qui est salarié de la société AFIX et son interlocuteur au sein de cette société.
Il est daté du 11 décembre 2017 à 12h47 ;
Sont adressés des devis pour des interventions déjà réalisées dont les dates sont précisées (28 novembre, samedi 02 décembre, vendredi 08 décembre), avec demande 'peux-tu me les retourner signés, que je puisse faire la facturation'.
Ensuite, M. [W] décrit précisément les difficultés d'intervention qu'il a connues sur les trois chantiers, aux fins, manifestement, de justifier des prix qu'il demande pour ces interventions sollicitées en urgence.
L'une des interventions est une reprise d'une intervention précédente sur une barge ayant détruit le confinement précédemment réalisé en raison de la mauvaise manoeuvre du propriétaire du bateau.
Les courriels permettent de comprendre qu'il s'agit de travaux ayant pour objet d'effectuer des travaux de confinement de biens à peindre.
Le 16 décembre à 13h29, M. [W] relance M. [F] en lui demandant de lui envoyer les devis signés ou de lui indiquer ce qui ne lui convient pas. Il lui précise qu'à défaut de réponse, il procédera à la facturation, sans pouvoir ensuite la modifier.
Le 16 décembre à 16h15, M. [F] répond 'salut [D], comment vas-tu, oui je valide tes devis dès lundi matin, il me faudra les factures à suivre ma direction sera à mercredi matin'.
Le 18 décembre à 15h06, M. [F] écrit à M. [W] 'bonjour [D], suite à notre conversation téléphonique de ce jour, voici les devis pour modifications, te remerciant d'avance'.
Le 18 décembre à 22h26, M. [W] répond 'bonjour [B], je suis désolé je n'ai pu changer le problème avec le prix HT et le prix TTC, c'est du à notre logiciel de comptabilité, je vais en parler demain au comptable.
Pour le devis 145, j'ai augmenté de 2 € le mètre carré car nous sommes intervenus un samedi.
Je t'appelle demain après-midi'.
(La Cour constate que les devis affichent un prix HT et TTC identiques, avec une ligne au dessus permettant de comprendre que le prix affiché est le prix HT, la ligne TVA n'étant pas remplie).
La lecture de cet échange démontre l'existence d'un courant d'affaires entre les deux sociétés ayant permis à la société SCT d'être appelée pour effectuer des travaux de confinement en urgence et avant même d'avoir pris la précaution d'établir des devis et de les faire accepter.
Au regard de la teneur du courriel du 11 décembre, qui explique précisément à quoi se rapportent les devis adressés et quelles ont été les difficultés qui se sont présentées dans l'exécution des chantiers, la société AFIX ne peut contester utilement que les travaux aient été exécutés.
Son préposé n'a jamais contesté les termes de ce courriel, précisant même que pour sa part, il avait dû faire effectuer le démontage de l'un des échaffaudages un dimanche.
Il s'est borné à réception des devis, à indiquer qu'il les validait et à formuler deux remarques, l'une sur le montant TTC, l'autre sur un prix au mètre carré distinct dans l'un des devis.
En conséquence, les factures correspondant à ces devis, émises le 19 décembre 2017, sont dues et la société AFIX ECHAFFAUDAGES condamnée au paiement de la somme de 25.200 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2018, date de la mise en demeure adressée par l'assurance protection juridique de la société SCT à la société AFIX ECHAFFAUDAGES.
La société AFIX ECHAFFAUDAGES, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et paiera à la société SCT la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau :
Condamne la société AFIX ECHAFFAUDAGES à payer à la société SCT SERVICES représentée par M. [D] [W] en qualité de liquidateur amiable la somme de 25.200 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2018.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la société AFIX ECHAFFAUDAGES aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne la société AFIX ECHAFFAUDAGES à payer à la société SCT SERVICES représentée par M. [W] ès-qualités la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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