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Cour de cassation, 11 mars 2020. 19-16.366

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-16.366

Date de décision :

11 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10153 F Pourvoi n° H 19-16.366 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. E.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 mars 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2020 M. W... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-16.366 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. P... M..., domicilié [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, dont le siège est 197-199 avenue Gambetta, 81016 Albi cedex, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. E..., de Me Le Prado, avocat de M. M..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. E... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. E... LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté M. E... de sa demande d'expertise, de son action en responsabilité au titre de l'intervention chirurgicale du 27 juillet 1987 et de ses demandes d'indemnisation ; AUX MOTIFS QUE malgré sa qualité de médecin salarié suivant contrat de travail à temps partiel du 3 janvier 1983 et donc préposé de la clinique à la date des faits, M. M... ne soulève aucune fin de non-recevoir à l'action de M. E... en ce qu'elle est dirigée contre lui personnellement, étant souligné que son employeur de l'époque, l'Association Société Albigeoise d'Assistance, a cessé son activité de clinique le 31 décembre 1990 ; qu'en raison de la date de réalisation des actes médicaux litigieux, antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 qui s'applique à ceux réalisés à compter du 5 septembre 2001, la responsabilité du chirurgien est régie par les dispositions de l'article 1147 du code civil ; qu'il se forme entre le médecin et son patient un véritable contrat comportant pour le praticien l'engagement de donner des soins attentifs, consciencieux, et, sous réserve de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science ; que la violation même involontaire de cette obligation, qui revêt la nature juridique d'une obligation de moyens, engage sa responsabilité contractuelle ; qu'aucun manquement fautif de M. M... dans son obligation de soins appropriés, dont la charge de la preuve pèse celui qui l'invoque, n'est caractérisée eu égard au comportement qu'aurait dû avoir, à la date des soins, un médecin normalement avisé, diligent et compétent, placé dans la même situation ; que selon la description faite par l'expert judiciaire, l'intervention ne peut donner lieu à aucune critique au vu des données médicales recueillies et des pièces communiquées ; que la lecture du rapport d'expertise révèle qu'à la suite d'un accident domestique, le nez de M. E... a été déformé avec apparition d'une déviation de la cloison nasale entraînant une obstruction de la narine droite et apparition d'une bosse sur l'arête du nez avec un aspect dévié le rendant disgracieux, que M. M... a effectué une septorhinoplastie à visée réparatrice et non esthétique qui lui a permis de recouvrer une parfaite ventilation nasale, laquelle a pu être vérifiée par le technicien judiciaire (cloison nasale en place avec une bonne ventilation) et confirmée par la radiographie et les coupes scanographiques, que ce patient n'a pas été satisfait du résultat esthétique estimant que son nez avait été trop réduit et trop ensellé, qu'il n'a sollicité aucune retouche lors des deux consultations post opératoires, qu'il a été réopéré à sa demande en octobre 1999 par un autre chirurgien uniquement pour l'aspect esthétique du nez en vue d'en augmenter le volume ; que l'expert explique qu'en raison de cette réintervention il ne peut plus apprécier l'état esthétique du nez consécutif à l'opération de 1987, qu'au vu du compte rendu opératoire il ne note pas dans les soins et l'acte chirurgical d'éléments propres à révéler une inattention, une absence de diligence ou une non-conformité aux données acquises de la science médicale à cette date ; que M. E... ne communique aucune donnée technique de nature à remettre sérieusement en cause cet avis expertal ; que l'opération de 1987 avait bien une visée fonctionnelle puisqu'elle a été soumise à entente préalable et que l'intéressé a affirmé à l'expert avoir été reçu en consultation par le praticien conseil de sa caisse de sécurité sociale qui a donné son accord à cette prise en charge (page 5 du rapport) ; que M. E... a également confirmé à l'expert judiciaire qu'il respirait parfaitement bien ; que l'intervention ultérieure de 1999 a concerné la correction de l'ensellure nasale sans aucune retouche sur la cloison opérée en 1987 ; que dans un compte rendu de radiographies des os propres du nez du 31 mars 2009 il est noté que la cloison est pratiquement médiale et dans le compte rendu de scanner des sinus en date du 19 avril 2010 il est mentionné "une aération normale des différents sinus de la face, pas d'obstacle visible au niveau de l'infundibulum des méats moyens et au niveau des cornets inférieurs et des cornets moyens" ; que si M. E... se plaint à compter de 2012 de rhinites et de pharyngites durant l'hiver rien ne permet de les imputer à l'intervention réalisée 25 ans plus tôt, alors que l'examen tomodensitométrique de juin 2013 révèle "une discrète déviation de la cloison nasale à droite à la partie supérieure et à gauche à la partie inférieure avec des sinus frontaux bien aérés » ; que tous les comptes rendus de consultations médicales postérieurs au rapport d'expertise judiciaire de 2010 font état d'une demande d'amélioration esthétique seulement, dont l'origine réside dans la première intervention de 1987 ; que M. E... a indiqué à l'expert judiciaire avoir détruit volontairement toutes les photos avant et après le geste opératoire car il ne supportait plus l'aspect de son visage de sorte que celui-ci n'a eu à sa disposition qu'une seule photo datant de 1978 sur laquelle "le nez semble apparaître ensellé » (page 6 du rapport) ; que le compte rendu de consultation du docteur D... du 11 février 2013 note une hyperprojection columellaire, un défaut de soutien septal, une défaut de finition et de projection, que la demande du patient est imprécise qu'il souhaite retrouver le nez "d'avant" ; que celui du professeur B... du CHU de Purpan du 7 février 2013 note la présence d'une projection nasale insuffisante pour l'équilibre de son visage malgré la prothèse en medpor ; le nez reste trop court dans sa dimension verticale, ce qui génère une proéminence septo-collumellaire associée à des orifices narinaires très visibles de face ; que dans son compte rendu de consultation du 18 février 2013 le docteur S... note plusieurs anomalies : une importante ensellure nasale de profil, des irrégularités du dorsum osseux, une pointe restant large et carrée, une visibilité des muqueuses narinaires par rétraction ; que l'ensellure importante, la pointe carrée et la columelle trop basse sont également relevées par le docteur L... dans son certificat du 13 mai 2013 ; que ces avis ne concernent que le résultat consécutif à deux interventions successives en 1987 et 1999 par deux chirurgiens différents ; que le chirurgien est soumis dans l'accomplissement de l'acte médical à une obligation fondée sur la faute, l'imperfection du résultat obtenu ne suffisant pas à engager sa responsabilité ; que l'expert U... précise à cet égard "M. E... n'a pas jugé bon le résultat esthétique ou tout au moins différent de son attente, ce que l'on peut parfaitement admettre, ceci relevant d'une appréciation personnelle et subjective. De plus l'absence d'élément iconographique avant et après l'acte chirurgical, à la date de consolidation, ne permet pas d'avoir une idée sur ce résultat. Mais même avec une aide iconographique, nous sommes là dans un domaine purement subjectif et d'appréciation personnelle. La preuve étant que, même après la 2ème intervention subie, alors que le chirurgien juge qu'il n'est ni raisonnable ni utile de réintervenir, M. E... est malgré cet avis autorisé demandeur et prêt à se faire réopérer, faisant preuve par la même d'une souffrance psychologique réelle, comme l'écrit le psychiatre traitant à travers le diagnostic porté d'une dysmorphophobie du nez." ; que par ailleurs, aucun grief ne saurait être retenu à l'encontre de M. M... pour n'avoir pas été en mesure de représenter à M. E... son dossier médical ; qu'en effet ce chirurgien a fourni le compte rendu opératoire et la conservation du dossier médical incombe à la clinique qui était son commettant ; que le délai réglementaire de conservation prévu à l'article R. 1112-7 du code de la santé publique entré en vigueur le 5 janvier 2007 et applicable à tous les dossiers médicaux, y compris ceux ouverts avant cette date, était déjà expiré lors de l'assignation en référé ; que le jugement qui a rejeté la demande de contre-expertise médicale et débouté M. E... de son action en responsabilité à l'égard de M. M... sera donc confirmé ; ALORS D'UNE PART QU'il appartient au débiteur de l'obligation d'information de rapporter la preuve d'avoir exécuté son obligation ; que l'exposant qui invitait la cour d'appel à « dire et juger que le docteur P... M... a commis des fautes en exécution des soins délivrés à l'occasion de l'opération chirurgicale subie le 27 juillet 1987 », faisait valoir que « aucune information sur le déroulement de l'opération ou les suites de celle-ci n'était délivrée » (page 2) et que le praticien ne l'a pas informé « des conséquences de son acte » (page 6) ; qu'en retenant que la charge de la preuve du fait fautif pèse sur celui l'invoque, quand il appartient au débiteur de l'obligation d'information de rapporter la preuve de son exécution, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016; ALORS D'AUTRE PART et subsidiairement QUE le médecin est tenu à une obligation particulière d'information à l'égard de son patient ; que l'exposant qui invitait la cour d'appel à « dire et juger que le docteur P... M... a commis des fautes en exécution des soins délivrés à l'occasion de l'opération chirurgicale subie le 27 juillet 1987 », faisait notamment valoir qu'« aucune information sur le déroulement de l'opération ou les suites de celle-ci n'était délivrée » (page 2) et que le praticien ne l'a pas informé « des conséquences de son acte » (page 6) ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si le médecin n'avait pas manqué à son obligation d'information, a délaissé le moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

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