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Cour de cassation, 18 mars 2016. 15-10.560

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-10.560

Date de décision :

18 mars 2016

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10249 F Pourvoi n° P 15-10.560 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [W] [K], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Groupama Grand Est, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [K], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Groupama Grand Est ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [K]. Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [K] de ses demandes tendant à sa classification en classe 5, statut cadre, et au paiement d'un rappel de salaires et de la prime cadre, outre les congés payés afférents, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d'une indemnité de procédure, et d'AVOIR condamné la salariée au paiement des dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE sur la classification, Mme [K] soutient relever dans l'exercice de ses fonctions non de la classe 4 qui lui a été attribuée par Groupama mais de la classe 5, statut cadre ; que le salarié qui conteste la qualification qui lui a été conférée par l'employeur doit faire la preuve du sous classement qu'il invoque, démonstration pouvant être faite par tous moyens ; que l'analyse porte non seulement sur la Convention collective applicable et le contrat de travail mais également sur les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en effet, le litige ne porte pas sur un problème de discrimination salariale selon le principe "à travail égal salaire égal" ; qu'en l'espèce, la classification des fonctions prévues par la convention collective des sociétés d'assurances prévoit sept classes reposant sur un système de référence à 5 critères (formation/expérience, autonomie, conception/résolution de problèmes, dimension relationnelle, contribution), complétés par six degrés ayant un caractère indicatif et non normatif ; que l'article 1 b 4 de l'annexe 1 de cette convention indique que "sont considérées comme fonctions de cadre, les fonctions comportant des responsabilités élevées dans les activités à dominante, soit d'encadrement d'autres salariés, soit d'expertise, d'étude ou de conseil dans les domaines techniques, financiers, commerciaux, de gestion, etc" ; que l'accord national Groupama du 10 septembre 1999 précise les modalités de mise en oeuvre de la classification en définissant et organisant les fonctions génériques avec système de pesée pour chaque critère qui permet d'entrer dans l'une des sept classes ; que le seuil d'entrée en classe 4, poste générique d'analyste d'assurance, est fixé à 1065 points alors que celui de la classe 5, statut cadre, poste de chargé d'activités en assurance, est de 1305 points ; qu'aux termes du courrier du 20 juillet 2011 de Groupama, l'application du système de classification pour la fonction de Mme [K] repose sur les degrés : - 4 pour formation et expérience : 300 points, - 4 pour conception et résolutions de problèmes : 240 points, - 3 pour dimension relationnelle: 180 points, - 3 pour autonomie: 180 points, - 4 pour contribution: 180 points ; que Mme [K] a contesté, par courrier du 6 septembre 2011, les points attribués dans cette pesée ; que, tenant compte partiellement des observations formulées par Mme [K], Groupama Grand Est a revalorisé la pesée effectuée sur les points suivants : - 4 pour formation et expérience: 375 points, - 3 pour dimension relationnelle : 240 points, - 3 pour autonomie : 240 points ; que Mme [K] ne conteste pas l'attribution de 180 points au titre de la contribution ; que Mme [K] a obtenu entièrement satisfaction sur le critère de formation/expérience puisqu'elle demandait à ce qu'il lui soit attribué 375 points; que la pesée de la fonction de Mme [K] aboutit dès lors à un total de 1275 points, toujours inférieur au seuil de la pesée classe 5 ; que s'agissant du critère conception/résolution des problèmes, Mme [K] sollicite qu'il lui soit attribué 300 points aux motifs qu'elle intervient dans un domaine entier et spécifique d'activité en mettant en oeuvre des techniques particulières tout en visant à accélérer les règlements et à maîtriser les coûts ; qu'il existe un réel pilotage des intervenants à qui elle impose une stratégie à respecter afin de favoriser un règlement amiable des sinistres dans un souci de maîtrise des coûts ; qu'aux termes de la convention collective, ce critère fait référence à la mise en oeuvre dans toute fonction des démarches de réflexion nécessaires pour comprendre son environnement, traiter et interpréter les informations disponibles, anticiper le cas échéant, voire innover, afin d'apporter les solutions appropriées à la réalisation des objectifs quantitatifs et/ou qualitatifs ; que la définition par degré est significative des situations professionnelles qui font appel à des analyses plus ou moins approfondies, à des réflexions plus ou moins prospectives et à la proposition de solutions plus ou moins innovantes ; que pour le degré 4, la fonction, dans la mise en oeuvre de techniques particulières et dans le cadre de la conduite d'études, exige la recherche, l'analyse, l'interprétation d'un ensemble d'informations relevant de concepts divers pour construire des solutions innovantes par rapport à un cadre de travail élargi ; que s'agissant du degré 5, la fonction exige dans le cadre de situations parfois très différentes, ou de mise en oeuvre de techniques diverses et complexes, de concevoir des solutions sources de modifications importantes et généralisables à grande échelle dans l'entreprise ; que dès lors, Mme [K], qui exerce son activité sur un seul champ d'activité et intervient sur des contrats spécifiques à ladite activité, ne démontre aucunement la mise en oeuvre de techniques diverses et complexes avec conception de solutions généralisables à grande échelle dans l'entreprise ; que sa demande ne peut donc aboutir ; que s'agissant du critère dimension relationnelle, Mme [K] sollicite qu'il lui soit attribué 300 points dans la mesure où elle a un rôle réel d'animation, de négociation et de pilotage des interlocuteurs (experts, avocats) avec lesquels elle travaille étroitement ; que les missions leur sont confiées assorties de consignes précises à suivre en vue d'un règlement des sinistres dans l'intérêt de Groupama mais également des sociétaires ; qu'elle est amenée à intervenir "physiquement" au cours de réunions d'expertise pour des dossiers complexes et/ou contentieux et que le tutorat fait partie de sa fonction puisqu'elle a dans ce cadre, pris en charge Mme [S] [Y] ; qu'aux termes de la convention collective, ce critère concerne les différents types de situations relationnelles, notamment hiérarchiques et commerciales, impliquées par la fonction ; que ces situations s'exercent avec divers interlocuteurs et correspondent à des finalités distinctes telles que communiquer, former, coopérer, négocier, convaincre et juger ; que pour le degré 4, la fonction implique en outre, un rôle d'animation et/ou de négociation s'exerçant vis-à-vis d'interlocuteurs variés (collaborateurs, intermédiaires, clients prestataires de services, organismes divers...) ; qu'il peut aussi s'agir de fonctions comportant un rôle de communication étendu à l'ensemble de l'entreprise ; que pour le degré 5, la fonction a de plus pour finalité de convaincre et faire adhérer par la négociation un ensemble d'interlocuteurs internes ou externes ; que l'adhésion recherchée vise tous les interlocuteurs situés dans une ligne hiérarchique ou fonctionnelle ; que contrairement à ce qui est soutenu par Mme [K], cette notion implique bien un rôle d'encadrement d'une équipe s'agissant du statut cadre ; que Mme [K] ne conteste pas qu'elle n'encadrait pas une équipe ; qu'elle ne démontre pas plus qu'elle avait une fonction tendant à aboutir à une adhésion puisque les documents qu'elle présente ne tendent qu'à une transmission des dossiers aux avocats ou experts ou des informations auprès des assurés ; que cette demande doit être rejetée ; que s'agissant du critère autonomie, Mme [K] revendique 300 points dans la mesure où elle gère des dossiers amiables et judiciaires d'une manière parfaitement autonome sans validation de la prise de décisions ; qu'elle met en oeuvre les moyens qu'elle juge les mieux adaptés dans le but d'aboutir à la solution qui sera la plus favorable à Groupama; qu'il lui est nécessaire de réagir rapidement face à une procédure engagée à l'encontre de Groupama afin de respecter les délais légaux et ne pas entraver la bonne marche de la procédure ; que la convention collective stipule qu'il s'agit de la plus ou moins grande liberté d'action accordée dans l'exercice de la fonction pour en définir les objectifs, les atteindre et en contrôler la réalisation, qu'il s'agisse d'objectifs individuels ou collectifs ; que la définition des degrés mesure cette liberté d'action sous ses aspects de fonctionnement et de pilotage ; que cette liberté d'action implique ou non, selon le cas, les délégations d'autorité nécessaires, en tant que responsable d'un entité organisée, pour faire réaliser par d'autres collaborateurs de l'entreprise, au sein de cette unité, les objectifs assignés à celle-ci ; que l'autonomie est alors d'un degré d'autant plus élevé que ces délégations sont plus larges ; que le concept d'autonomie intègre également le fait que la fonction considérée comporte la nécessité plus ou moins fréquente d'avoir à prendre très rapidement des décisions ou faire des choix répondant à des situations imprévisibles et appelant une situation d'urgence ; que pour le degré 4, la fonction implique la participation à la définition des objectifs et des moyens correspondants ; qu'elle s'accompagne d'une liberté d'action portant sur la mise en oeuvre de ces derniers et sur les corrections nécessaires ; que la fonction implique le contrôle de la réalisation des objectifs considérés ; que pour le degré 5, la fonction implique la définition d'objectifs dans le cadre des politiques et principes généraux de l'entreprise, la négociation des moyens dans le cadre des choix arrêtés et toute liberté d'organisation de l'entité de travail ; qu'il est démontré par Groupama, et non contesté par Mme [K], que le pilotage de l'activité est fait par un responsable et qu'elle ne possédait donc pas une totale autonomie ; que la fiche de poste de Mme [K] précise que dans le cadre du plan d'actions individuel défini par le responsable N+1, elle assure l'instruction des sinistres confiés par le responsable N+1 dans le domaine construction et dans les limites de ses habilitations de provisions et règlements ; que Mme [K] ne conteste pas que dans son domaine d'activité, construction, la limite de règlement qu'elle était autorisée à engager s'élevait à 9.999,99 € et la limite de provision à 49.999,99 € ; que les documents qu'elle produit à l'appui de ses prétentions portent tous sur des montants inférieurs à ces seuils ; que contrairement à ce qui est soutenu par Mme [K], les seuils d'engagements sont importants puisque démontrant l'autonomie laissée au salarié dans l'exercice de ses missions ; qu'ainsi, le seuil de règlement des gestionnaires sinistres corporels lourds, relevant de la classe 5, est fixé à 105.999,99 € et la limite de provision à 380.999,99 € ; que, par ailleurs, le service juridique dans lequel travaillait Mme [K] comprenait 17 salariés ; qu'étaient en classe 5, statut cadre, les salariés chargés des sinistres corporels lourds ainsi que le salarié chargé des sinistres complexes ; que contrairement à ce qui est soutenu par Mme [K], les salariés chargés des sinistres corporels lourds, outre le fait que leur autonomie d'engagement financier est très nettement supérieure à celle de Mme [K], ont tous dans leur profil de poste des fonctions plus étendues que les siennes puisqu'il leur appartient, notamment, de reprendre les dossiers des rédacteurs de sinistres qui n'ont pas abouti, de prendre en charge de véritables sessions de formation outre un pouvoir de transaction ; que Mme [K] ne soutient ni ne démontre avoir exercé de telles fonctions dans le cadre ses activités ; que les documents produits par Groupama démontrent que les rédacteurs constructions s'appuient sur des procédures écrites précises qui encadrent leurs interventions et qu'ils bénéficient de l'expertise technique du siège Groupama SA ; qu'ainsi, toute comparaison avec les recrutements effectués au sein de Groupama SA est inopérante puisque correspondant à des experts de référence appelés à apporter leur concours aux structures régionales ; que la fiche de poste précise également que le rédacteur est chargé d'instruire les dossiers relevant de sa branche d'activité sous le contrôle et la validation d'un conseiller ou du N+1 ; qu'il ne s'agit pas d'une co-gestion mais d'un droit de regard et de contrôle ; que la demande sur ce point ne peut aboutir ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [K] n'apporte pas la preuve qu'elle ait été victime de la part de son employeur, d'une sous qualification par rapport aux fonctions qu'elle exerçait réellement ; que sa demande de classification en classe 5, statut cadre, doit donc être rejetée et qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; que l'ensemble des demandes indemnitaires présentées par Mme [K] est en conséquence sans objet puisque directement issues de la classification en classe 5, statut cadre ; ALORS QUE le salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" est seulement tenu de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, l'employeur devant dès lors rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'au soutien de sa demande tendant à se voir reconnaitre la classification conventionnelle 5, la salariée faisait valoir l'inégalité de traitement dont elle faisait l'objet au sein de son service, soulignant que six salariés exerçant comme elle les fonctions de gestionnaire de sinistres étaient classés 5, et que l'employeur ne rapportait la preuve d'aucun élément objectif justifiant telle différence de traitement ; que cependant, la cour d'appel a retenu que « le litige ne porte pas sur un problème de discrimination salariale selon le principe "à travail égal salaire égal" », et en a conclu que la charge de la preuve reposait entièrement sur la salariée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS aussi QUE s'agissant du critère « conception/résolution de problème », la cour d'appel a retenu qu'au regard des critères conventionnels du degré 5, la salariée « qui exerce son activité sur un seul champ d'activité et intervient sur des contrats spécifiques à ladite activité, ne démontre aucunement la mise en oeuvre de techniques diverses et complexes avec conception de solutions généralisables à grande échelle dans l'entreprise », ne pouvant dès lors prétendre audit degré ; qu'en conditionnant ainsi l'attribution du degré 5 à la gestion de plusieurs champs d'activités, quand le texte conventionnel ne prévoit pas cette exigence, la cour d'appel a violé la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 et singulièrement son article 30 et son annexe I classification; ALORS encore QUE s'agissant du critère « dimension relationnelle », pour refuser d'accorder le degré 5 à la salariée, la cour d'appel a retenu que la « notion » d'adhésion de tous les interlocuteurs situés dans une ligne hiérarchique ou fonctionnelle, visée par le texte conventionnel, « implique un rôle d'encadrement d'une équipe, s'agissant du statut cadre », rôle que la salariée n'exerce pas ; qu'en statuant ainsi, quand l'article I b 4 de l'annexe I précise expressément que le statut cadre n'est pas réservé à l'exercice de fonctions d'encadrement, mais recouvre également l'exercice de fonctions d'expertise, d'étude ou de conseil, la cour d'appel a violé la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 et singulièrement son article 30 et son annexe I classification; ALORS enfin QUE la salariée soutenait que pour apprécier son degré d'autonomie, il ne pouvait être tenu compte de la fiche de poste produite par la société en appel, cette fiche, caduque, ne correspondant pas à la réalité de son travail, et l'employeur ayant versé devant les premiers juges une fiche de poste actualisée, et partant différente, qui consacrait une gestion directe des dossiers amiables et judiciaires sans validation des actes de gestion ; que néanmoins, pour dénier à la salariée le degré 5 en matière d'autonomie, la cour d'appel s'est fondée sur la fiche de poste versée par l'employeur en cause d'appel, sans vérifier, comme elle l'y était invitée, si cette dernière n'était pas caduque ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 et singulièrement son article 30 et son annexe I classification;

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