Cour de cassation, 25 mars 1991. 88-13.405
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.405
Date de décision :
25 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant à Boutervilliers, Etampes (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de la Mutuelle artisanale de France, dont le siège social est à Etampes (Essonne), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de la Mutuelle artisanale de France, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le véhicule de M. X..., assuré auprès de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), a été endommagé lors d'un accident du fait d'une voiture assurée auprès de la compagnie Groupe Drouot ; qu'après avoir été indemnisé pour son automobile, M. X... a demandé à la MAAF la prise en charge des frais de location d'une autre voiture ainsi que de ceux relatifs au dépannage ; que la MAAF s'est opposée à cette demande en faisant valoir que la police souscrite par M. X... ne garantissait que la responsabilité civile de celui-ci et qu'elle n'était donc pas tenue d'indemniser le préjudice subi par son sociétaire ; que, reprochant à la MAAF de n'avoir pris "dans le cadre défense-recours" aucune mesure en vue de contraindre le Groupe Drouot, assureur du tiers responsable, à satisfaire sa réclamation, M. X... a demandé des dommages-intérêts à son assureur ; que, par arrêt confirmatif, la cour d'appel (Paris, 27 janvier 1988) l'a débouté ;
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors que, selon le moyen, d'une part, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1142 du Code civil et alors que, d'autre part, ils ont violé l'article 1382 de ce code en refusant de l'indemniser de la perte d'une chance d'obtenir le résultat escompté ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que, par lettre adressée le 9 juin 1984 à la MAAF, M. X..., loin de manifester son intention de voir son assureur engager un procès, a accepté l'indemnisation proposée par la compagnie adverse au titre du règlement de son véhicule et a chargé son assureur de continuer la négociation en ce qui concerne les frais de location d'une voiture de remplacement ;
Et attendu, ensuite, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que rien ne prouve que, devant un tribunal,
M. X... aurait obtenu la somme demandée en remboursement de la location d'une automobile pendant six mois dès lors que le véhicule accidenté n'a été immobilisé que dix jours pour l'expertise et que, dès le 11 janvier 1984, soit douze jours après l'accident, l'expert désigné par la compagnie avait informé l'intéressé que le montant de la remise en état devant dépasser la valeur du véhicule, M. X... pouvait, dès ce moment, prendre des dispositions moins onéreuses pour trouver une autre automobile ;
Qu'il s'ensuit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la MAAF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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