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Cour d'appel, 16 mai 2024. 23/03912

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03912

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 16/05/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 23/03912 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCG5 Ordonnance de référé (N° 23/00101) rendue le 8 août 2023 par le président du tribunal judiciaire de Valenciennes APPELANTE La SARL Le Cercle prise en la personne de son gérant ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Pierre-Jean Coquelet, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué, substitué par Me Caroline Lemer, avocat au barreau de Valenciennes INTIMÉS Monsieur [K] [G] né le 05 janvier 1956 à [Localité 5] Madame [D] [T] épouse [G] née le 31 mai 1961 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Loïc Ruol, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 05 février 2024, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 après prorogation du délibéré en date du 18 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 février 2024 **** M. et Mme [G], se disant incommodés par des odeurs et fumées provenant d'un établissement de restauration exploité par la SARL Le Cercle dans l'immeuble voisin du leur, et se prévalant d'une expertise ordonnée préalablement en référé, ont assigné ladite société devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin de la voir condamner à procéder aux travaux préconisés par l'expert pour mettre fin aux nuisances dénoncées et à leur payer des dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance, outre une indemnité pour frais irrépétibles. Par jugement du 15 octobre 2020, le tribunal les a déboutés de leurs demandes et condamnés à payer à la SARL Le Cercle la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par arrêt du 12 mai 2022, la cour d'appel de Douai a infirmé ce jugement, condamné la société Le Cercle à payer à M. et Mme [G] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, débouté ces derniers du surplus de leur demande indemnitaire et de leur demande d'injonction de réaliser des travaux et condamné la SARL'Le'Cercle aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise judiciaire ainsi qu'à leur payer une indemnité pour frais irrépétibles de 3 000 euros outre les dépens. M. et Mme [G] se sont pourvus en cassation contre cet arrêt. Le 14 septembre 2022, alors que la procédure devant la haute juridiction était en cours, la SARL Le Cercle a cédé son fonds de commerce et par acte du 22 novembre 2022, M.'et'Mme'[G] ont formé opposition au paiement du prix de vente à concurrence de 31'878,83 euros. Par ordonnance du 8 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes, saisi par la société Le Cercle d'une contestation de cette mesure, a dit que les demandes formées par celle-ci excédaient les pouvoirs du juge des référés, l'a renvoyée à mieux se pourvoir et l'a condamnée aux dépens. La société Le Cercle a interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de ses conclusions récapitulatives du 15 décembre 2023, demande à la cour de : - l'autoriser à toucher le solde du prix de cession du fonds de commerce actuellement détenu par Me [L], notaire à [Localité 2], soit la somme de 31 878,83 euros, - débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, - les condamner aux dépens, en ce compris le coût de l'opposition à transfert du prix de cession du fonds de commerce, et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par deux jeux de conclusions du 2 février 2024, M. et Mme [G] demandent à la cour, d'une part, d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture intervenue le 18 décembre 2023, d'autre part de : - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a renvoyé l'appelante à mieux se pourvoir, à titre subsidiaire : - débouter la société appelante de l'ensemble de ses demandes, - cantonner l'opposition formée par exploit du 22 novembre 2022 à la somme de 23 000 euros, en tout état de cause : - recevoir leur appel incident et infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a laissé à chacune des parties la charge des frais irrépétibles et condamner la société Le Cercle à leur verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel, outre les dépens. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. MOTIFS DE LA DÉCISION Par arrêt du 14 décembre 2023, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 12 mai 2022 en ce qu'il avait condamné la société Le Cercle à payer à M.'et'Mme'[G] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi jusqu'au 10 janvier 2016 et rejeté le surplus de cette demande indemnitaire. Le délai séparant cette décision, susceptible d'avoir une influence sur la solution du litige, de l'ordonnance de clôture rendue le 18 décembre ayant été trop bref pour permettre aux parties, le cas échéant, d'en tenir compte sereinement dans de nouvelles écritures, il y a lieu de faire droit à la demande de révocation de ladite ordonnance de clôture et de fixation de la clôture à la date de l'audience de plaidoiries, ce à quoi la partie adverse ne s'est pas opposée par conclusions responsives avant l'ouverture des débats, ce qui rend recevables les conclusions des époux [G] du 2 février 2024. =+=+= L'article L 141-14 du code de commerce dispose que dans les dix jours suivant la dernière en date des publications visées à l'article L 141-13, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par simple acte extrajudiciaire, opposition au paiement du prix. L'opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n'est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai. Aux termes de l'article L 141-16, si l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s'il n'y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix, malgré l'opposition. Il est constant que, si la créance alléguée peut ne pas être exigible, elle doit être certaine. Au cas présent, les époux [G] admettent qu'à la date de l'opposition litigieuse, l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 12 mai 2022 avait été exécuté et qu'avaient donc été réglés les dommages et intérêts, l'indemnité pour frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise judiciaire pour un total de 8 684,48 euros. Le surplus des causes de l'opposition était constitué, outre les frais d'huissier, par «'travaux de mise en conformité'» (18'000 euros) et « provision sur pourvoi en cassation'» (5 000'euros). Or, ces créances n'étaient absolument pas certaines. L'opposition a donc été faite sans cause. La société Le Cercle fait valoir qu'en outre, l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 12 mai 2022 était exécutoire ; que, la Cour de cassation n'ayant pas à examiner le fond du litige, il n'y avait plus, à la date de l'opposition, d'instance pendante au principal, et qu'elle était donc fondée à saisir le juge des référés ; que de surcroît, l'arrêt de la cour d'appel a, depuis lors, été anéanti et que les époux [G] sont dépourvus de titre. Cependant, ce que l'article L'141-16 précité entend permettre de sanctionner, c'est une opposition faite par un prétendu créancier qui, dépourvu de titre, n'a même pas engagé de procédure pour s'en procurer un. Or, au cas présent, une instance au fond a bien été «'engagée'», pour reprendre les termes dudit article, et, comme l'a rappelé le premier juge, le pourvoi étant susceptible de donner lieu à une cassation de l'arrêt critiqué, ce qui d'ailleurs s'est produit, avec pour conséquence le renvoi du litige devant une autre cour d'appel, la démarche engagée par les époux [G] en vue de se procurer un titre était à la date de la mesure - et est toujours - susceptible d'aboutir. La deuxième condition permettant de contester l'opposition en saisissant le juge des référés n'était donc pas remplie. C'est dès lors à juste titre que, les deux conditions posées par l'article L 141-16 étant cumulatives, le premier juge a dit que les demandes formées par la SARL Le Cercle excédaient les pouvoirs du juge des référés et a renvoyé celle-ci à mieux se pourvoir, de sorte que sa décision doit être confirmée. Il appartient à l'appelante, partie perdante, de supporter la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, et de ses autres frais. Il n'est pas inéquitable, vu l'article 700 du même code, de laisser aux intimés la charge des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en première instance comme en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour révoque l'ordonnance de clôture du 18 décembre 2023 et fixe la clôture de l'instruction au 5'février 2024, confirme l'ordonnance entreprise, déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Cercle aux dépens. Le greffier Delphine Verhaeghe Le président Bruno Poupet

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