Cour de cassation, 20 juillet 1994. 91-44.635
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.635
Date de décision :
20 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 30 mai 1991 par le conseil de prud'hommes de Nice, au profit de Mme Claudine X... épouse A..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle B..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Nice, 30 mai 1991), Mme A..., conseil juridique, a travaillé au service de M. Y..., également conseil juridique, jusqu'au 8 avril 1991, date à laquelle elle s'est trouvée en congé de maladie ; que prétendant n'avoir pas reçu de celui-ci une attestation de salaire destinée à la caisse primaire d'assurance maladie, le bulletin de salaire relatif à la période du 1er avril 1991 au 7 avril 1991, et le salaire relatif à la même période, Mme A... a fait délivrer une sommation par huissier à M. Y... ; qu'elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance attaquée de l'avoir condamné à remettre sous astreinte à Mme A... l'attestation destinée à la sécurité sociale, alors que, d'une part, selon le moyen, le conseil de prud'hommes, qui a qualifié d'interpellative la sommation délivrée par l'huissier, a dénaturé cet acte, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'article 3 du décret n° 67-18 du 5 janvier 1967 prévoit que les copies de pièces incorrectes ne donnent lieu à aucun émolument et précise que l'huissier de justice qui délivre une copie incorrecte est condamné d'office à une amende égale à sept taux de base par le tribunal devant lequel cette copie a été produite ; qu'il appartenait au juge de relever d'office cette irrégularité et de condamner l'huissier, dès lors que sur l'original et non sur la copie laissée à M. Y..., il était ajouté "à sa personne qui m'a déclaré au sujet de l'attestation de salaires, je ne sais pas de quoi il s'agit" ; que le conseil de prud'hommes a donc violé l'article 3 du décret du 5 janvier 1967 ;
Mais attendu que, hors toute dénaturation, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas constaté d'irrégularités commises par l'huissier, n'avait pas à appliquer une sanction ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'ordonnance attaquée de l'avoir condamné à remettre sous astreinte à Mme A... une attestation destinée à la sécurité sociale, alors, selon le moyen, d'une part, que le principe du contradictoire n'a pas été respecté puisque M. Y... n'a pas été informé avant l'audience de l'existence d'une sommation modifiée par rapport à celle qu'il détenait ; que s'il est vrai que la procédure est orale, dans la mesure où Z... Ninon s'appuyait sur un document écrit émanant, de surcroît, d'un huissier dont M. Y... avait une copie non conforme à celui présenté à l'audience, ce dont Mme A... avait connaissance, M. Y... devait avoir la possibilité de consulter cet acte de façon préalable ; qu'en effet, M. Y... ne pouvait informer son avocat que le contenu de la mention ajoutée sur la sommation présentée par Mme A..., ne correspondait pas en tout état de cause à la réalité puisque sur la copie de M. Y... n'était pas inscrite cette mention ; que cela a causé un préjudice certain à M. Y... puisque c'est au vu de la sommation que le conseil de prud'hommes a décidé de le condamner ; qu'en outre, l'acte d'huissier qui sert de base à la décision des juges des référés aurait dû être déclaré nul d'office ; que cette nullité avait un caractère d'ordre public, comme atteignant le principe du contradictoire, principe que le juge est tenu d'observer en application de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, d'autre part, il n'a pas été répondu aux conclusions de M. Y... ; qu'il y était indiqué, qu'ainsi qu'en faisait foi un relevé de correspondance produit à l'audience, M. Y... avait bien adressé l'attestation destinée à la caisse primaire d'assurance maladie ; que cet élément de preuve, qui était déterminant, n'a pas été discuté par les juges du fond ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a estimé que M. Y... n'apportait pas la preuve de ce qu'il avait expédié l'attestation destinée à la sécurité sociale ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande d'indemnité formée par le demandeur :
Attendu que M. Y... demande la condamnation de la défenderesse au paiement d'une somme de 10 000 francs en application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
Sur la demande d'indemnité formée par la défenderesse :
Attendu que Mme A... demande la condamnation du demandeur au paiement d'une somme de 10 000 francs en application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également les demandes présentées au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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