Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 9]
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Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/05367 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTOW
Minute : 25/00026
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 09 Janvier 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [C] [Y]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12] (TURQUIE)
domicilié : chez M. ET MME [Y]
[Adresse 8]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Armel-faïk TAVERDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0282
Et
Madame [J] [E]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Josine BITTON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 102
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[J] [E], de nationalité française et [M], [C] [Y], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 10] (93), sans mention relative à un contrat de mariage.
De cette union sont issus :
- [G] [Y], né le [Date naissance 1] 2007,
- [V] [Y], née le [Date naissance 7] 2012.
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 mai 2023 à étude, [M], [C] [Y] a assigné son conjoint aux fins de divorce, sans mentionner le fondement, et afin de solliciter des mesures provisoires.
A l'audience du 08 janvier 2024, les parties, en présence de leurs avocats, ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci, reconnaissant avoir pris connaissance que cette acceptation n'est pas susceptible de recours.
Par ordonnance contradictoire d'orientation et sur mesures provisoires contradictoire du 5 mars 2024, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, du tribunal de judiciaire de Bobigny a notamment,:
Ordonné la remise des objets et vêtements personnels à chacun des époux ;
Rejeté la demande formée par [J] [E] d'attribuer à l'époux la jouissance du dernier étage du domicile conjugal situé [Adresse 6] à [Localité 10] (93),
Attribué à [J] [E] la jouissance du premier étage du domicile conjugal situé [Adresse 6] à [Localité 10] (93), à charge pour elle de régler les frais afférents;
Rejeté la demande de dire que cette jouissance est à titre gratuit ;
Dit que cette jouissance est à titre onéreux ;
Dit que les mensualités du crédit immobilier seront réglées par [J] [E], à titre provisoire, et sous réserve de la liquidation des intérêts pécuniaires entre époux ;
Constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants communs est exercée en commun par les parents [M], [C] [Y] et [J] [E] ;
Fixé la résidence habituelle des enfants [G] [S], né le [Date naissance 1] 2007 et [V] [S], née le [Date naissance 7] 2012 chez la mère, [J] [E] ;
Rejeté la demande de [J] [E] relative à un droit de visite et d'hébergement en période scolaire chaque fin de semaine pour le père ;
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels [M], [C] [Y] accueille les enfants qu'à défaut d'un tel accord, il exercera un droit de visite et d'hébergement :
- En période scolaire : première, troisième et éventuelle cinquième fin de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche à 20 heures;
En période de vacances scolaires : la première moitié en année paire, la seconde moitié en année impaireFixé la part contributive du père [M], [C] [Y] à l'entretien et à l'éducation de [G] [S], né le [Date naissance 1] 2007 et [V] [S], née le [Date naissance 7] 2012 à la somme de 100 (cent) euros par enfant, soit un total de 200 euros dû à la mère [J] [E], mensuellement.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement aux dernières conclusions communiquées par RPVA le 18 avril 2024 pour [M], [C] [Y] et le 27 mai 2024 pour [J] [E] pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
Les dispositions de l'article 388-1 du code civil ont été reproduites dans l'assignation en divorce. Il s'en déduit que les parents ont été en mesure d'informer les enfants doués de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat dans toutes les procédures les concernant.
La clôture de la procédure a été prononcée le 1er octobre 2024. L'affaire a été retenue le 12 novembre 2024 et mise en délibéré au 09 janvier 2025.
Les conseils des parties ont été informés de la mise à disposition du jugement au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 24 mai 2023,
Vu le procès-verbal d'acceptation signé le 08 janvier 2024
PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci de:
[M], [C] [Y], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12] (Turquie)
et de
[J] [E], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 10] (93)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 24 mai 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DÉCLARE irrecevables les demandes relatives à la désignation d'un notaire et d'un juge chargé de surveiller les opérations de liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie reprendra l'usage de son nom à compter de la présente décision ;
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents,
DIT qu'à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...)
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouvent l'enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que l'exercice de l'autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l'intérêt de l'enfant emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant sa vie ;
PRÉCISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère, [J] [E],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [M], [C] [Y] accueille les enfants qu'à défaut d'un tel accord, il exercera un droit de visite et d'hébergement :
*En période scolaire : première, troisième et éventuelle cinquième fin de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche à 20 heures;
*En période de vacances scolaires : la première moitié en année paire, la seconde moitié en année impaire
A charge pour le père de chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener par un tiers de confiance les enfants à l'école ou au domicile de la mère en fonction de la période concernée ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant ;
DIT qu'au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ;
DIT que par exception, les enfants seront avec leur père le jour de la fête des pères de 11 heures à 18 heures et avec leur mère le jour de la fête des mères de 11 heures à 18 heures;
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans l'heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question, sauf meilleur accord entre les parents ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
FIXE la part contributive du père [M], [C] [Y] à l'entretien et à l'éducation de [G] [Y], né le [Date naissance 1] 2007 et [V] [Y], née le [Date naissance 7] 2012 à la somme de 100 (cent) euros par enfant, soit un total de 200 euros dû à la mère [J] [E], mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y condamne ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réglée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place effective de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier , avant le 5 de chaque mois ;
PRÉCISE que cette somme est due y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ;
DIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'il poursuive des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité de l'enfant, avant le 1er novembre de chaque année;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule:
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
- saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l'exécution du domicile du débiteur),
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
DIT que le débiteur devra informer le créancier de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès d'elle le 1er janvier de chaque année du montant de ses revenus ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire
CONDAMNE [J] [E] et [M], [C] [Y] à prendre en charge chacun la moitié des dépens de l'instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE
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