Cour de cassation, 03 décembre 1997. 95-18.371
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.371
Date de décision :
3 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Résidence du Lac II, dont le siège est boulevard Chevalier de Clerville et actuellement ..., en cassation de deux arrêts rendus les 17 mai 1994 et 31 janvier 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Rémy Y..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur de la société civile professionnelle Agora, domicilié ...,
2°/ de M. Francis X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de la SCI Résidence du Lac II, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 17 mai 1994 et 31 janvier 1995), que la société civile immobilière Résidence du Lac II (la SCI), a chargé MM. Y... et X..., architectes associés de la société civile professionnelle Agora, d'une mission de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation d'un groupe d'immeubles;
qu'invoquant, après réception sans réserve, une erreur de conception affectant les appartements en duplex, la SCI a assigné les architectes en réparation ;
Attendu que la SCI Résidence du Lac II fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande alors, selon le moyen, "1°) que, suivant l'article 1147 du Code civil, la réception sans réserve n'exonère pas l'architecte, titulaire d'une mission complète d'architecture, de la responsabilité contractuelle de droit commun par lui encourue à raison de sa faute initiale dans la conception de l'escalier interne d'appartements "en duplex" dont l'étroitesse interdit le passage de meubles usuels;
qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité;
2°) que, suivant les articles 1147 et 1792-6 du Code civil, en l'absence de vice propre de la construction détachable du plan de l'architecte qui était affectée d'une erreur de conception, c'est à tort que la cour d'appel a cru pouvoir affirmer l'existence d'un vice apparent de la construction couvert par une réception sans réserve;
qu'en se refusant ainsi à déduire les conséquences nécessaires de ses propres constatations sur l'erreur de conception affectant le plan d'origine, erreur intellectuelle exclusive de la notion de vice propre de la construction, la cour d'appel a violé les textes précités;
3°) que faute d'avoir recherché si et en quoi l'erreur de plan ne s'était pas en l'espèce révélée à l'usage après la réception, la cour d'appel, en se bornant à relever de manière générale l'existence d'un "vice apparent", a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1147 et 1792-6 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, lors de la réception, la SCI n'était pas assistée par les architectes, mais par un autre maître d'oeuvre et que l'insuffisance de largeur de la cage d'escalier intérieure aux logements constituait un vice apparent, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que la réception sans réserve exonérait les architectes de leur responsabilité, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Résidence du Lac II aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Résidence du Lac II à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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