Cour de cassation, 03 juin 2009. 08-14.669
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-14.669
Date de décision :
3 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, et les productions, que par contrat du 1er juillet 2005, la société Gefco, commissionnaire de transport appartenant au groupe PSA, a confié diverses prestations en sous-traitance à la société Compagnie logistique de transports automobiles (société CLTA) ; qu'en exécution d'une convention de cession de créances professionnelles signée le 28 juillet 2005, la société CLTA a cédé, entre le 30 juillet 2005 et le 8 septembre 2005, quatorze créances professionnelles à la société Bred banque populaire (la banque), qui a notifié ces cessions les 12 août, 12 et 13 septembre 2005 à la société Gefco, débiteur cédé, conformément à l'article L. 313-28 du code monétaire et financier ; que la société CLTA, cédante, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 22 septembre et 13 octobre 2005 ; que la société Gefco, débiteur cédé, a déclaré au passif une créance résultant du paiement aux fournisseurs, aux lieu et place de son sous-traitant, de l'achat du carburant nécessaire à l'approvisionnement stipulé au contrat de sous-traitance ; que les créances cédées étant demeurées impayées, la banque cessionnaire a assigné en paiement la société Gefco, débiteur cédé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Gefco fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque la somme de 43 471,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2006 et capitalisation des intérêts échus dans les termes de l'article 1154 du code civil, alors, selon le moyen, qu'en raison de son effet attributif immédiat, la saisie-attribution d'une créance certaine et disponible effectuée entre les mains du tiers saisi est opposable au cessionnaire d'une créance professionnelle cédée dans les formes prescrites par les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, dès lors que la saisie attribution est effectuée avant la cession de la créance ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté qu'antérieurement à la cession des créances que détenait la société CLTA sur la société Gefco, la société Synergie travail temporaire avait fait pratiquer entre les mains de la société Gefco une saisie-attribution pour le paiement d'une somme de 122 165,25 euros que la société CLTA lui devait en vertu d'une ordonnance de référé du tribunal de commerce de Nantes du 6 juillet 2005 ; qu'en se fondant sur la circonstance que la déclaration faite par le tiers saisi, suivant laquelle la société Gefco devait environ 385 000 euros à la société CLTA au jour de la saisie, était évasive, ce qui démontrait le caractère infructueux de la saisie, et était corroboré par le fait que le créancier poursuivant n'y avait pas donné suite, pour en déduire que la société Gefco ne pouvait opposer cette saisie-attribution au cessionnaire de la créance, sans constater qu'au jour de la saisie, la société CLTA n'aurait été titulaire d'aucune créance certaine et disponible envers la société Gefco, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 42 et 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble les articles L. 313-23 et L. 313-27 du code monétaire et financier ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la saisie-attribution a été pratiquée par la société Synergie travail temporaire pour avoir paiement d'une somme de 122 165,25 euros, que la société Gefco a reconnu devoir à la société CLTA une somme de 385 000 euros, ce dont il résulte que le solde subsistant de 262 834,75 euros permettait de faire face à la créance de 209 325,78 euros alléguée par la banque ; que le moyen est inopérant;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1293 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Gefco à payer à la banque la somme de 165 853,85 euros, l'arrêt se borne à énoncer que postérieurement à la notification de la cession par la banque des créances professionnelles de la société CLTA, la société Gefco a soutenu l'activité de son sous-traitant, alors en difficulté, en réglant pour son compte des fournisseurs et en refacturant la société CLTA pour des montants équivalents, que le mobile déterminant en vertu duquel la société Gefco a réglé les fournisseurs de la société CLTA ne constituait pas, comme elle le prétend, le moyen de réaliser l'opération économique de préparation des véhicules en vue de leur transport chez les différents concessionnaires, mais répondait à la nécessité de pallier, dans l'urgence, la défaillance du sous-traitant, que ces règlements ne relèvent pas de la compensation pour dettes et créances connexes ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans s'expliquer sur le fait que ces dépenses, temporairement prises en charge par la société Gefco, incombaient à la société CLTA aux termes de l'article 4 du contrat de sous-traitance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il a condamné la société Gefco à payer à la société Bred banque populaire la somme de 43 471,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2006 et capitalisation des intérêts échus dans les termes de l'article 1154 du code civil, l'arrêt rendu le 28 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Bred banque populaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Gefco
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 25 avril 2007 par le Tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il avait condamné la société GEFCO à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 43 471,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2006 et capitalisation des intérêts échus dans les termes de l'article 1154 du Code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' «il est constant qu'antérieurement à la notification de cession de créances, la société SYNERGIE TRAVAIL TEMPORAIRE a fait pratiquer le 28 juillet 2005 entre les mains de GEFCO, une saisie attribution pour le paiement d'une somme de 122 165,25 que CLTA lui devait en vertu d'une Ordonnance de référé la condamnant à payer son personnel intérimaire. Pour rejeter les prétentions de la société GEFCO visant à déduire du solde des créances cédées à la BRED, le montant de 122.165,25 , le Tribunal a considéré que le créancier poursuivant n'avait pas donné suite à sa saisie attribution. La société GEFCO critique cette décision, estimant que si le créancier poursuivant n'a effectivement pas donné de suite immédiate à sa saisie attribution, il peut toujours exiger le paiement de ce qu'elle a reconnu devoir à la société CLTA. Tout dépend donc de ce que GEFCO a reconnu devoir à CLTA. Or dans sa déclaration affirmative, elle précise, sous réserve de meilleure compréhension : "nous devons à ce jour environ 385.000 qui doivent être transmis à la société EUROPE FINANCE. Une réponse précise nous sera transmise par courrier sous 48 heures". La société GEFCO ne produit pas aux débats la réponse précise qu'elle devait transmettre sous 48 heures. Il doit donc s'en déduire que la déclaration affirmative, pour le moins évasive, démontre le caractère infructueux de la saisie, corroboré par le fait que le créancier poursuivant n'y a pas donné suite. Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point» ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE «les conditions de validité d'une saisie attribution s'apprécient au moment où elle est pratiquée ; qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991 "tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent" ; que pour que la saisie-attribution soit valable encore faut-il que la créance, objet de la saisie, ait une existence certaine au moment de la saisie et que son montant soit déterminable ; que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ; Qu'en l'espèce, GEFCO ne rapporte pas la preuve de cette déclaration ; qu'elle ne rapporte pas davantage la preuve qu'elle a effectivement versé les sommes, objet de cette saisie attribution, entre les mains du créancier saisissant ; Que sa prétention sera rejeté» ;
ALORS QU' en raison de son effet attributif immédiat, la saisie-attribution d'une créance certaine et disponible effectuée entre les mains du tiers saisi est opposable au cessionnaire d'une créance professionnelle cédée dans les formes prescrites par les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, dès lors que la saisie-attribution est effectuée avant la cession de la créance ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté qu'antérieurement à la cession des créances que détenait la société CLTA sur la société GEFCO, la société SYNERGIE TRAVAIL TEMPORAIRE avait fait pratiquer entre les mains de la société GEFCO une saisieattribution pour le paiement d'une somme de 122 165,25 euros que la société CLTA lui devait en vertu d'une ordonnance de référé du Tribunal de commerce de NANTES du 6 juillet 2005 ; qu'en se fondant sur la circonstance que la déclaration faite par le tiers saisi, suivant laquelle la société GEFCO devait environ 385 000 euros à la société CLTA au jour de la saisie, était évasive, ce qui démontrait le caractère infructueux de la saisie, et était corroboré par le fait que le créancier poursuivant n'y avait pas donné suite, pour en déduire que la société GEFCO ne pouvait opposer cette saisie-attribution au cessionnaire de la créance, sans constater qu'au jour de la saisie, la société CLTA n'aurait été titulaire d'aucune créance certaine et disponible envers la société GEFCO, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 42 et 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble les articles L. 313-23 et L. 313-27 du Code monétaire et financier.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société GEFCO à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 165 853,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2006 et capitalisation des intérêts échus dans les termes de l'article 1154 du Code civil ;
AUX MOTIFS QU' «il est constant que postérieurement à la notification qui lui avait été faite de la cession à la BRED des créances professionnelles de la société CLTA, la société GEFCO a soutenu l'activité de sa sous-traitante alors en difficulté, en réglant pour son compte un certain nombre de fournisseurs et en refacturant la société CLTA pour des montants équivalents. La réalité de ces opérations n'est pas contestée. Les factures correspondantes ont d'ailleurs été admises au passif de la liquidation judiciaire de la société CLTA. Le Tribunal a dès lors considéré, du moins en ce qui concerne la fourniture de carburants pour 165 853,85 , qu'il s'agissait de créances connexes relevant bien de la compensation judiciaire, s'agissant, conformément à la jurisprudence, de créances réciproques nées d'un même contrat ou de contrats distincts correspondant à une volonté commune de réaliser une même opération économique dans le cadre d'un accord global. La BRED le conteste, estimant pour sa part que si la société GEFCO a pris l'initiative de régler les fournisseurs de CLTA postérieurement à la notification des cessions de créances, elle a ainsi créé artificiellement une situation de connexité qui ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 313-28 du Code monétaire et financier. Force est en effet de constater en premier lieu que l'admission des créances de la société GEFCO au passif de la liquidation judiciaire de la société CLTA au titre du règlement de ses fournisseurs alors en mal d'honoraires, est indifférente au litige qui oppose la BRED à la société GEFCO au titre de créances qui lui avait antérieurement cédées la société CLTA. En second lieu, dès lors que la société GEFCO avait reçu notification des cessions de créances professionnelles de la société CLTA et qu'elle savait qu'elle en était donc devenue directement débitrice en application des dispositions de l'article L. 313-28 du Code monétaire et financier, elle ne pouvait soutenir sans risque sa sous-traitante. Il apparaît en dernier lieu, à la lumière de ce qui précède, que le mobile déterminant en vertu duquel la société GEFCO a réglé les fournisseurs de la société CLTA, ne constituait pas comme elle le prétend, le moyen de réaliser l'opération économique de préparation des véhicules en vue de leurs transports chez les différents concessionnaires, mais surtout la nécessité de pallier dans l'urgence la défaillance du sous-traitant. Ces règlements ne relèvent pas de la compensation pour dettes et créances connexes. Le jugement déféré doit donc être réformé sur ce point dans le sens sollicité par l'appelante» ;
1. ALORS QUE le lien de connexité autorisant la compensation entre des créances réciproques découle de créances et de dettes nées de ventes et d'achats conclus en exécution d'une convention ayant défini, entre les parties, le cadre du développement de leurs relations d'affaires, ou constituant les éléments d'un ensemble contractuel unique servant de cadre à ces relations ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la société GEFCO sous-traitait à la société CLTA la préparation de véhicules en vue leur expédition à différents concessionnaires automobiles ; qu'il n'était pas contesté qu'aux termes de l'article 4 du contrat de prestations de service qui liait les deux sociétés, la société CLTA s'engageait à assurer l'approvisionnement et la distribution en carburant des cuves de la société GEFCO ; qu'il en résultait que si celle-ci avait accepté de prendre temporairement à sa charge l'obligation incombant à son cocontractant, elle devait pouvoir escompter que la créance qui en découlait, laquelle n'était pas contestée, puisse se compenser avec les créances de prix de la société GEFCO sur la société CLTA ; qu'en écartant néanmoins la compensation entre ces créances connexes, la Cour d'appel a violé l'article 1293 du Code civil, ensemble l'article L. 313-28 du Code monétaire et financier ;
2. ALORS en tout état de cause QUE le juge ne saurait se déterminer par une simple affirmation ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement que le mobile déterminant en vertu duquel la société GEFCO aurait réglé les fournisseurs de la société CLTA ne constituait pas le moyen de réaliser l'opération économique de préparation des véhicules en vue de leurs transports chez les concessionnaires, mais résidait surtout dans la nécessité de pallier dans l'urgence la défaillance du sous-traitant, sans préciser sur quels éléments de fait elle fondait cette affirmation, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés.
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