Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/04066 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NTTZ
Société SAS [6] RCS 418661039
C/
Société [11]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 09 Avril 2021
RG : 13/00491
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
SAS [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Benoît GRÉTEAU de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[11]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Florian CHANON de la SELARL CHANON LELEU ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Mai 2023
Présidée par Nathalie PALLE, présidente et Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré ,assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Françoise CARRIER, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles , pour la présidente empêchée et par Anais MAYOUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [6] (la société) s'est acquittée, pour trois de ses établissements, du versement de transport pour un montant total de 817 539 euros au titre des années 2009 à 2012.
Le 29 novembre 2012, la société a demandé au syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise, aux droits duquel est venu le [11] (le [11]), la restitution du versement transport acquitté pour ses trois établissements au titre des périodes de 2009 à 2012.
Par décision du 22 janvier 2013, le [11] a rejeté la demande en restitution de la société.
Le 18 mars 2013, la société a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon aux fins d'obtenir la restitution du versement de transport acquittés pour ses trois établissement de 2009 à 2012.
Par jugement contradictoire du 9 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, devant lequel la procédure s'est poursuivie, a :
- dit n'y avoir lieu à jonction du dossier RG 17-1479,
- déclaré le recours de la société recevable mais mal fondé,
- constaté la prescription des demandes portant sur le versement de transport antérieur au 18 mars 2010,
- débouté au surplus la société de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société à verser au [11] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 10 mai 2021, la société a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 6 septembre 2022, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- constater qu'elle est recevable dans ses actions,
- dire et juger la délibération du 28 décembre 1973 instituant le versement de transport illégale,
- dire et juger les délibérations des 19 mai 1989, 12 mars 1993, 21 décembre 1993 et du 31 janvier 2002 prises par le [11] illégales,
- constater l'absence de périmètre de transports urbains du [11] et en conséquence constater l'incompétence du [11] en matière d'organisation des transports urbains,
- constater, au surplus, l'incompétence du [11] pour fixer ou modifier le taux du versement transport et pour percevoir le produit du versement transport,
- constater, à titre subsidiaire, l'illégalité du taux de 1,75% sur les communes de [Localité 5] et de [Localité 8],
- dire et juger la décision de rejet du [11] en date du 22 janvier 2013 mal fondée,
En conséquence,
- ordonner au [11] la restitution à la société de la somme de 817 539 euros indûment acquittée au titre du versement de transport qui se décompose comme suit :
* 180948 euros au titre de l'année 2009,
* 198155 euros au titre de l'année 2010,
* 259511 euros au titre de l'année 2011,
* 178925 euros au titre de l'année 2012,
dans le délai d'un mois à compter de la notification au [11] du présent arrêt,
- ordonner au [11], à titre subsidiaire, la restitution à la société de 40 6500 euros au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2012, eu égard à l'illégalité du taux de 1,75% sur les communes de [Localité 5] et de [Localité 8],
En tout état de cause,
- condamner le [11] au paiement d'intérêts calculés au taux légal à compter du 30 novembre 2012 et le cas échéant d'intérêts sur les intérêts capitalisés,
- condamner le [11] à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le [11] aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire.
A l'appui de son recours, la société soutient que le [11] ne peut exercer sa mission et notamment instituer le versement de transport que dans les limites d'un plan des transports urbains (PTU), préalablement constaté par arrêté préfectoral et que les conditions tenant à l'établissement d'un PTU ne sont pas remplies par ce dernier sur la période litigieuse.
Elle met en évidence que le [11] est incompétent en matière de fixation du taux et de perception du produit du versement de transport dès lors que :
- la compétence en matière de fixation du taux et de perception du versement de transport nécessite une habilitation légale propre,
- le code général des collectivités territoriales attribue cette compétence aux communes et aux établissements publics, catégorie d'autorités administratives dont sont exclus les syndicats mixtes,
- cette analyse n'est pas modifiée par les dispositions de l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales introduit par la loi de finances pour 2008 et de la loi de validation rétroactive de 2012, dont la portée est limitée aux délibérations prises avant 2008 par les syndicats mixtes et relatives à l'institution du versement transports,
A titre subsidiaire, la société soutient que le [11] ne pouvait pas, en tout état de cause, appliquer le taux de 1,75% aux employeurs établis sur les communes de [Localité 5] et [Localité 8].
La société affirme qu'en application des règles de prescription prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement du versement de transport qu'elle présente peut valablement porter sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant les décisions rendues par la Cour de cassation le 20 septembre 2012 ; de sorte qu'elle est recevable à demander la restitution de l'ensemble des sommes acquittées au titre du versement transport pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 4 mai 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, le [11] demande à la cour de :
- confirmer en tous points le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau,
- rejeter l'ensemble des demandes et prétentions de la société,
- condamner la société à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux dépens de la première instance et d'appel.
Le [11] soutient que l'ensemble des demandes portant sur la période antérieure au 18 mars 2010 sont prescrites.
Il met en évidence que le [11] a compétence en matière de transports urbains, pour instituer, fixer et modifier le taux du versement de transport, puis pour percevoir son produit. Il précise qu'il avait cette compétence avant la publication de la loi de finances pour 2008 et nonobstant la publication de la loi de validation du 29 décembre 2012 qui n'a eu que pour objet de lever définitivement une ambiguïté législative et rectifier une faille rédactionnelle des textes ; mais aussi que son périmètre de compétences ne comprenait pas seulement celui de la communauté urbaine [Localité 7], mais également celui du département du Rhône qui figure alors parmi ses adhérents.
Il affirme que la restitution d'un éventuel indu de versement de transport incombe, non pas à l'autorité organisatrice des transports (des mobilités), mais aux URSSAF, de sorte que le recours présenté par la société est mal orienté depuis le début.
A l'audience, la cour a relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de la société en ce qu'elle est dirigée à l'encontre du [11] alors qu'il résulte de l'article L. 2333-69 du code général des collectivités territoriales que la restitution des sommes indûment versées par l'employeur au titre du versement de transport incombe aux organismes de recouvrement qu'il mentionne. Elle a sollicité les observations des parties en les autorisant à lui faire parvenir une note en délibéré.
Par ses observations reçues le 7 juin 2023, la société soutient que sa demande visant à voir déclarer illégales, pour incompétence, les délibérations du [11], son action implique nécessairement qu'un débat contradictoire soit mené avec cette autorité administrative et le fait que le [11] pourrait ne pas apparaître comme le débiteur de l'obligation de restitution ne semble pas être une fin de non recevoir mais une défense au fond que le [11] n'a pas soulevé dans ses conclusions écrites. La société ajoute, d'une part, qu'alors qu'elle l'avait sollicitée aux fins de restitution des sommes qu'elle estimait indûment payées, l'URSSAF l'avait renvoyée se pourvoir à cette fin devant l'autorité organisatrice de transport, d'autre part, il ressort des dispositions des articles 19-1 et 20 de la loi n°2000-321 du 2 avril 2000 que lorsqu'une demande est adressée à une autorité incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé. Elle cite un arrêt de la Cour de cassation jugeant qu'une demande de restitution d'indu de cotisations sociales adressée à l'URSSAF interrompt le délai de prescription à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées. Elle conclut que si la cour entendait statuer sur la recevabilité, il conviendrait de rouvrir les débats afin que, dans le respect du contradictoire, les parties puissent échanger des conclusions et mettre en cause l'URSSAF.
Par ses observations reçues le 5 juin 2023, le [11] fait observer liminairement qu'il est constant que l'URSSAF n'a jamais été mise dans la cause que ce soit en première instance comme en appel et il est constant que la société, demanderesse, n'a jamais fait ce choix et il ne revenait pas au [11], défendeur puis intimé, d'engager une intervention forcée de l'URSSAF. Elle estime que l'arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 2017 pourvoi n°16-12.551 est clair, l'arrêt rendu en appel est cassé précisément parce qu'il avait retenu que l'URSSAF n'était pas matériellement habilité à procéder à un remboursement d'un indu de versement de transport. Elle conclut que les demandes de la société sont irrecevables.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 2333-64, alinéa 1er, du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable, en dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés
Et selon l'article L. 2333-69 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014 applicable à la date des délibérations en litige, les employeurs mentionnés à l'article L. 2333-64 sont tenus de procéder au versement prévu audit article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale.
Les organismes ou services précités précomptent sur les sommes recouvrées une retenue pour frais de recouvrement.
Il résulte des dispositions de l'article L. 2333-69 susvisé que la restitution des sommes indûment versées par l'employeur au titre du versement de transport incombe aux organismes de recouvrement qu'il mentionne (2e Civ, 15 juin 2017, pourvoi n°16-12.551, publié au rapport).
Si la société [6] produit en annexe à la note en délibéré un courrier du 31 décembre 2013 adressé à l'URSSAF du Rhône pour obtenir la restitution des sommes qu'elle estimait avoir indûment versées au titre de la taxe de versement de transports pour ses trois établissements de 2009 à 2012 ainsi qu'un courrier du 15 janvier 2014 par lequel l'URSSAF Ile-de-France répond à la société [10], [Localité 9], le 15 janvier 2014, que sa demande en remboursement des sommes indûment acquittées depuis le 1er janvier 2009 devait être adressée au [11], compétent pour traiter sa requête, force est de constater que la réponse de l'URSSAF dont la société [6] se prévaut est adressée à la société [10], sans qu'elle ne justifie par aucun document venir aux droits de la société [10], de sorte qu'en définitive elle ne justifie ni d'une demande formée auprès de l'URSSAF, ni d'un recours préalable formé contre une décision de refus et, en tout état de cause, elle n'a pas appelé l'URSSAF dans la cause au cours de la procédure contentieuse, la circonstance que le [11] ne lui ait pas indiqué quelle était l'autorité compétente étant sans incidence sur l'appréciation de la recevabilité de son action.
L'action de la société [6] en contestation d'assujettissement et restitution des sommes qu'elle estime avoir indûment versées au titre du versement de transport de 2009 à 2012, en ce qu'elle est exclusivement dirigée contre le [11], autorité organisatrice de transports, laquelle n'était pas tenue d'appeler dans la cause l'URSSAF pas davantage que ne l'est la cour, est par conséquent irrecevable.
Le jugement est par conséquent réformé en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l'issue du litige, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société aux dépens et l'a condamnée à payer au [11] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société, succombant dans ses prétentions, est tenue aux dépens d'appel et sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel est rejetée.
Il est équitable de fixer à 2 000 euros l'indemnité que la société doit payer au [11] au titre des frais non compris dans les dépens engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [6] aux dépens et à payer au [11] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LE REFORME en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés,
DÉCLARE irrecevable l'action de la société [6] dirigée contre Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise, aux droits duquel vient [11],
REJETTE la demande de la société [6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [6] à payer au [11], venant aux droits du Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [6] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente empêchée,
La conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,