Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 24 MAI 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17548 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGREC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS CEDEX 17 - RG n° 20/52790
APPELANTE
Mme [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
INTIMÉE
Commune VILLE DE [Localité 4] prise en la personne de Mme le Maire
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Avril 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Mme [H] [K] est locataire d'un appartement situé dans l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3].
Faisant valoir que ce bien, qui ne constitue pas la résidence principale de Mme [K], est proposé à la location de courte durée à une clientèle de passage en violation des dispositions des articles 631-7 du code de la construction et de l'habitation et L 324-1-1 du code du tourisme, la Ville de Paris a, par acte extra-judiciaire en date du 5 mars 2022, fait assigner Mme [H] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond afin d'obtenir sa condamnation au paiement des amendes civiles sanctionnant la violation de ces textes.
Par jugement contradictoire en date du 13 avril 2022 le tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné Mme [K] à payer une amende civile de 25 000 euros dont le produit sera versé à la ville de [Localité 4], au titre de l'article L651-2 du code de la construction et de l'habitation ;
- ordonné le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation situés [Adresse 1]
[Adresse 1] à [Localité 4] ([Adresse 1], lots 24 et 25) sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de sa décision, pour une durée maximale de douze mois ;
- dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- condamné Mme [K] à payer une amende civile de 1 000 euros dont le produit sera versé à la ville de [Localité 4] au titre de l'article L324-1-1 du code du tourisme ;
- Condamné Mme [K] à payer à la Ville de [Localité 4] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, rejetant le surplus des demandes et rappelant que sa décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Le 12 octobre 2022, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il entre en voie de condamnation à son encontre et rejette ses demandes et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de dire et juger que l'appartement du [Adresse 1] constitue sa résidence principale, qu'elle n'a procédé à aucune modification de son usage et subsidiairement que le changement supposé est intervenu à son insu et ne lui est pas imputable et en conséquence, d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et débouter tout particulièrement la Ville de [Localité 4] de son appel incident et de la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2023, la Ville de [Localité 4] soutient au visa de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de l'article 492-1 du code de procédure civile, des articles L 631-7, L 632-1 et L 651-2 du code de la construction et de l'habitation et des articles L. 324-1-1 et suivants du code du tourisme, de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel principal, de la juger recevable en son appel incident,
- infirmer le jugement du 13 avril 2022 uniquement sur le quantum des amendes civiles dues au titre de l'article L.651-2 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L.324-1-1 du code du tourisme et en ce qu'il rejette le surplus de ses demandes, et statuant à nouveau et jugeant que Mme [K] a enfreint les dispositions de l'article L 631-7 du code de la construction et de l'habitation et des articles L.324-1-1 V et L 324-1 V du code du tourisme, de la condamner à lui payer, une amende civile de 50 000 euros dont le produit lui sera intégralement versé conformément aux dispositions de l'article L.651-2 du code de la construction et de l'habitation, à une amende civile de 5.000 euros dont le produit lui sera intégralement versé conformément aux dispositions de l'article L. 324-1-1 V du code du tourisme et à l'amende civile de 10.000 euros de l'article L.324-1-1 V du code de tourisme dont le produit lui sera intégralement versé. En tout état de cause, elle sollicite le rejet des prétentions de Mme [K] et sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
SUR CE,
En application de l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune des prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l'espèce, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions récapitulatives, qui fixe les limites du litige dont la cour est saisie, Mme [K] demande à la cour, sous divers dire et juger qui ne sont que la reprise de ses moyens, qu'elle infirme le jugement déféré et déboute l'intimée de son appel incident, appel incident qui porte sur le montant et non le principe des condamnations prononcées. Les différents dire et juger ne formulent aucune prétention et le dispositif des écritures de l'appelante ne contient aucune demande explicite, claire et précise de rejet des condamnations prononcées par le premier juge. La cour qui n'est saisie d'aucune prétention à ce titre, ne peut que confirmer le principe de condamnations sur le fondement des articles L.651-2 du code de la construction et de l'habitation et L. 324-1-1 III du code du tourisme et le retour à l'habitation du logement du [Adresse 1].
Au soutien de son appel incident, La Ville de [Localité 4] prétend que l'amende prononcée n'est pas suffisamment dissuasive au regard du gain illicite tel qu'il a pu être évalué par le contrôleur et de la compensation financière pour obtenir l'autorisation de changer l'usage du local d'habitation et d'exercer une activité d'hébergement hôtelier. Elle formule une demande de majoration de l'amende civile due en application de l'article L.651-2 du code de la construction et de l'habitation comme de celle due en application l'article L. 324-1-1 III du code du tourisme pour violation de l'obligation de procéder à l'enregistrement d'un meublé de tourisme, sollicitant qu'elles soient l'une et l'autre fixées au maximum légal.
Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre l'intimée dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation, étant relevé que le premier juge a pris en compte, tout à la fois l'objectif d'intérêt général poursuivi par la législation et l'importance du profit infractionnel. Le jugement déféré, qui a fait une exacte application des dispositions précitées sera confirmé de ces chefs.
La Ville de [Localité 4] estime également qu'en la déboutant de sa demande fondée sur les dispositions de l'article L.324-1-1 V du code de tourisme, le tribunal a fait une mauvaise analyse de ces dispositions en jugeant qu'elles ne s'appliquaient qu'aux meublés de tourisme déclarés comme résidence principale.
L' article L. 324 -1-1 du code du tourisme dispose notamment que :
II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Cette déclaration préalable n'est pas obligatoire lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l' article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986.
III Par dérogation au II, dans les communes où le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d'un meublé de tourisme (...)
IV . Dans les communes ayant mis en oeuvre la procédure d'enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d'une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
La commune peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d'un mois, en rappelant l'adresse du meublé et son numéro de déclaration.
V.(...)Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 10.000 euros.
L'obligation de transmission de l'article L. 324 -1-1 IV alinéa 2 du code du tourisme ne peut concerner que les locations visées à l'article L.324 -1-1 IV alinéa premier, à savoir les locations d'un meublé de tourisme déclaré comme résidence principale, étant rappelé, que les textes relatifs à une infraction civile, pouvant conduire au prononcé d'une amende, doivent s'interpréter strictement, que l'article L. 324 -1-1 IV, constitué de deux alinéas, doit s'analyser en son ensemble et que la transmission du nombre de jours de location vise à établir si la limite des 120 jours a été dépassée, de sorte que cette disposition concerne bien logiquement les meublés déclarés comme résidence principale, seuls astreints à cette limite.
Or en l'espèce, la Ville de [Localité 4] avance que le local du [Adresse 1] ne constitue pas la résidence principale de Mme [K], ce qui exclut que la Ville puisse revendiquer l'application des dispositions légales sus-énoncées. La décision déférée sera en conséquence, confirmée en ce qu'elle rejette ce chef de demande.
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. Au regard de ce qui précède, chacune des parties conservera la charge de des frais irrépétibles et dépens exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu le 13 avril 2022
Y ajoutant
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment