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Tribunal Administratif de MELUN, 24 octobre 2022. 2009644

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2009644

Date de décision :

24 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2020, Mme B A demande au tribunal la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison d'un logement situé à Meaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : (). 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article R*196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par réclamation enregistrée le 6 novembre 2020, Mme A a demandé à l'administration fiscale la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 et dont il est constant qu'elle a été mise en recouvrement le 31 octobre 2017. Cette réclamation était toutefois tardive au regard des dispositions précitées de l'article R*196-2 du livre des procédures fiscales. La présente requête est par suite entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut dès lors être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 24 octobre 2022. La présidente de la 3ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, G. NGASSAKI

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