Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
N° RG 24/02555 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3ZV
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 26 Janvier 2024
Date de saisine : 08 Février 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 1223000203 rendue par le Juridiction de proximité d'[Localité 1] le 24 Octobre 2023
Appelante :
Madame [Y] [I] Mme [I] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale (2023-510571 en date du 24/01/2024), représentée par Me Alice ANTOINE de la SELEURL ALICE ANTOINE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0441
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/510571 du 24/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
Intimés :
Monsieur [J] [S] [X]
Etablissement Public SEINE SAINT DENIS HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HAB ITAT L'EPIC SEINE SAINT DENIS HABITAT est pris en la personne de ses représentants légaux
ORDONNANCE SUR INCIDENT
(n° , 3 pages)
Nous, Florence LAGEMI, Président de chambre,
Assistée de Jeanne BELCOUR, greffière,
Vu l'appel interjeté par Mme [I] le 26 janvier 2024 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 24 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité d'Aubervilliers et statuant en référé, dans un litige l'opposant ainsi que son époux, M. [S] [X], à l'Office public d'HLM Seine-[Localité 4] Habitat ;
Vu l'avis de fixation adressé à l'appelante par le greffe le 13 mars 2024 ;
Vu l'absence de constitution des parties intimées ;
Vu la signification de la déclaration d'appel en date du 18 mars 2024 à l'Office public d'HLM Seine-[Localité 4] Habitat ;
Vu la signification en date du 13 mai 2024 à l'Office public d'HLM Seine-[Localité 4] Habitat des premières conclusions de l'appelante, remises à la cour le 12 avril 2024 ;
Vu l'avis de caducité adressé à l'appelante le 17 mai 2024 pour défaut de signification de la déclaration d'appel à l'ensemble des parties intimées, au regard de l'indivisibilité du litige, et la convocation de l'appelante à l'audience de procédure du 29 mai 2024 ;
Vu les observations de l'appelante en date du 17 mai 2024 dans lesquelles elle indique d'une part, que la déclaration d'appel et ses conclusions ont été signifiées, dans les délais impartis, à l'Office public d'HLM Seine-[Localité 4] Habitat et, d'autre part, que M. [S] [X] aurait dû être visé dans la déclaration d'appel en qualité d'appelant et non d'intimé de sorte que la caducité de la déclaration d'appel ne saurait être encourue ;
SUR CE
Selon l'article 905-1, 1er alinéa, du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Par ailleurs, l'article 905-2, alinéa 1er, du même code dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En application de l'article 911 dudit code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Au cas présent, Mme [I] a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 24 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité d'Aubervilliers et statuant en référé, dans un litige locatif, en intimant l'Office public d'[Adresse 2] et M. [S] [X].
Il est relevé que ce choix procédural réalisé par l'appelante s'impose à la juridiction du second degré et, notamment, au président de la chambre saisie, qui n'a pas le pouvoir de rectifier une erreur matérielle, à la supposer établie, qui aurait été commise lors de l'établissement de la déclaration d'appel.
L'ordonnance entreprise a, notamment, constaté l'acquisition des effets de la clause résolutoire stipulée dans le bail consenti à M. [S] [X] et son épouse, Mme [I], rejeté la demande de délais de paiement formée par les locataires, ordonné l'expulsion de ces derniers et prononcé leur condamnation au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux.
S'il est constant que dans les délais prescrits aux articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, Mme [I] a régulièrement signifié la déclaration d'appel et ses premières conclusions à l'Office public d'HLM de Seine-[Localité 4] Habitat, elle n'a en revanche pas justifié de la signification de la déclaration d'appel, premier motif de caducité, puis de ses conclusions, à M. [S] [X], autre partie intimée.
En cas de pluralité d'intimés, le non-respect à l'égard de l'un d'entre eux des délais susvisés ne pourra être invoqué par les autres intimés et la caducité de la déclaration d'appel n'aura pas d'effet à l'égard de ces derniers. Il n'en va autrement qu'en cas d'indivisibilité du litige, la caducité de l'appel à l'égard de l'un des intimés entraînant la caducité de la déclaration d'appel dans son ensemble.
L'indivisibilité du litige se caractérise par l'impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions de justice.
Cette situation est en l'espèce caractérisée puisque dans l'hypothèse où la cour infirmerait l'ordonnance entreprise en accordant des délais de paiement à Mme [I] et, par suite, en suspendant les effets de la clause résolutoire, il existerait une impossibilité d'exécution simultanée de l'arrêt avec la décision de première instance, laquelle constate l'acquisition des effets de la clause résolutoire et ordonne l'expulsion de M. [S] [X], cotitulaire du bail avec Mme [I].
Le litige étant ainsi indivisible entre les parties, la caducité encourue à l'égard de M. [S] [X] entraîne nécessairement la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'Office public d'HLM de Seine-[Localité 4] Habitat.
Il convient donc de prononcer la caducité de la déclaration d'appel dans son ensemble.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré en application de l'article 916 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 26 janvier 2024 par Mme [I] à l'égard de M. [S] [X] et de l'Office public d'HLM de Seine-[Localité 4] Habitat ;
Condamnons Mme [I] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leur représentant par lettre simple.
Paris, le 04 septembre 2024
Le greffier Le Président
Copie au dossier - Copie aux représentants - Copie aux parties
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