Tribunal judiciaire, 20 juin 2025. 17/01105
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
17/01105
Date de décision :
20 juin 2025
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Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 17/01105 - N° Portalis DBZJ-W-B7D-HXKX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 20 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Société [15]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me VERONIQUE BENTZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par me MOYSAN Audrey, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Mme [M], munie d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [I] [K]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 12 Mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me VERONIQUE BENTZ
Société [15]
[9]
le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [O] a été embauché par la société [15] en 1994 en qualité de coffreur.
Le 14 septembre 2016, il a été victime d'un malaise sur son lieu de travail avec intervention des pompiers et du SMUR, et est décédé à l'infirmerie [19] du chantier sur lequel il travaillait.
Le lendemain, la société [15] a déclaré cet accident auprès de la [9] (ci-après caisse ou [10]) en ces termes : « Monsieur [O] s'est plaint dès son arrivée au poste de travail à 7h00 d'une douleur persistante dans l'épaule. A 8H05, il a été accompagné par le responsable [20] à l'infirmerie [19] de la centrale nucléaire. Sur place, il aurait fait un malaise. Il est décédé à 11H25 ».
Cette déclaration était accompagnée de réserves sur l'existence d'un fait accidentel, compte tenu de l'absence de mécanisme accidentel lié au travail, et relevant l'absence de tout lien pouvant exister entre ce malaise et son activité professionnelle.
La [11] [Localité 21] a procédé à l'instruction du dossier auprès de l'employeur et des proches de la victime.
L'enquête administrative a été clôturée le 7 novembre 2016, et la caisse a prolongé le délai d'instruction par courrier du 9 novembre 2016.
Le 16 décembre 2016, le Docteur [F] [G], médecin-conseil, a conclu que le décès de Monsieur [O] était imputable à l'accident du travail.
Par courrier du 19 décembre 2016, la caisse a informé la société [15] de la clôture de l'instruction et de sa possibilité de venir consulter les pièces du dossier préalablement à la prise de décision, annoncée au 6 janvier 2017.
Par courrier du 5 janvier 2017, l'employeur a demandé à la caisse d'ouvrir à nouveau une instruction afin de recueillir a minima un élément médical permettant de justifier la cause du malaise dont a été victime le salarié, tel que le rapport d'autopsie et à défaut, a qualifié l'instruction d'incomplète et l'éventuelle décision à venir d'irrégulière comme étant infondée.
Par courrier du 6 janvier 2017, la caisse a indiqué à l'employeur que le malaise de Monsieur [O] ayant eu lieu aux temps et lieu de travail, la matérialité de l'accident est établie et que son médecin-conseil, par un avis qui s'impose à elle, a estimé qu'il existait une relation de cause à effet entre le malaise survenu au temps et lieu de travail et le décès du salarié.
Par décision du 6 janvier 2017, la caisse a reconnu donc le caractère professionnel de cet accident.
Par décision du 6 juin 2017, la Commission de recours amiable ([13]) près la caisse, saisie par la société [15] d'une contestation de cette décision de prise en charge, a rejeté son recours.
Selon courrier recommandé expédié le 17 juillet 2017, la société [15] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle d'un recours contre cette décision de rejet.
Par jugement du 29 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a, entre autres dispositions :
En premier ressort
DECLARE la société [16] recevable en son recours ;
Avant dire droit
ORDONNE la réalisation d'une expertise judiciaire de droit commun, Monsieur [W] [O] étant décédé ;
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au Docteur [Y] ;
DIT que l'expert aura pour mission de :
1. prendre connaissance de la présente décision, de l'ensemble des pièces versées aux débats, et plus généralement de tous documents relatifs au malaise de Monsieur [O] (tâches effectuées au moment des faits, heure (approximative) d'apparition des premiers symptômes, nature des symptômes, évolution de ces derniers) ;
2. préciser notamment, au vu de ces éléments, si les premiers symptômes ont pu survenir ou être ressentis par Monsieur [O] avant sa prise de poste ;
3. se faire communiquer par les parties et prendre connaissance de tout document utile à la réalisation de sa mission, et notamment les fiches d'infirmerie ainsi que l’entier dossier médical de Monsieur [W] [O], dont, dans la mesure du possible, le rapport d'autopsie ;
4. faire toute observation sur les caractéristiques générales d'un malaise cardiaque, ses différentes phases et leur durée ;
5. faire toute observation sur l'existence d'un état antérieur ;
6. dire si le décès de Monsieur [W] [O] est en relation directe avec le travail effectué le 14 septembre 2016, ou s'il a une cause totalement étrangère au travail ;
DIT que l'expert établira un pré-rapport dans un délai de QUATRE MOIS suivant le versement de la consignation à valoir sur ses honoraires ;
DIT que ce pré-rapport devra être communiqué aux parties, lesquelles disposeront alors d'un délai d'UN MOIS pour faire connaître leurs observations ;
DIT que la société [15] devra consigner une provision de 552 € à valoir sur les honoraires de l'expert, dans un délai d'un mois suivant le prononcé de la présente décision ;
RESERVE les autres demandes des parties, ainsi que la charge définitive des frais d'expertise ;
RESERVE les dépens.
L’expert a rendu son rapport le 2 juin 2024.
Dans ses dernières écritures, la société [15] demande au tribunal de :
- Dire et juger le recours engagé par la société [18] recevable et bien fondé ;
- Dire et juger inopposable à la société [18] la décision de prise en charge du 6 janvier 2017 au titre de la législation professionnelle du malaise dont a été victime Monsieur [W] [O].
En tout état de cause,
- Condamner la [8] [Localité 21] à verser à la société [18] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la [8] [Localité 21] aux dépens d'instance, en ce compris les frais d'expertise et du sapiteur ;
- Débouter la [8] [Localité 21] de l'ensemble de ses demandes.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé à l'audience du 12 mars 2025, lors de laquelle les parties étaient dûment représentées.
La société [15] a été entendue en ses observations et s’en est remise à ses écritures pour le surplus.
La [11] Vosges a indiqué s’en remettre à la sagesse du tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle.
Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la société [17] sollicite l’homologation du rapport d’expertise au vu de ses conclusions, et la [12] s’en est rapportée.
L’expertise judiciaire du docteur [Y] en date du 2 juin 2024, non contestée par les parties, a conclu ainsi : « Mes analyses microscopiques ont permis la datation de l'infarctus, montrant qu'il évoluait depuis plusieurs jours, avec des lésions d'anciennetés différentes traduisant le processus évolutif d'aggravation.
De nombreux infarctus surviennent initialement sans symptômes. Évoluant à bas bruit, donc sans traitement, ils s'étendent et leur aggravation expose notamment à des troubles du rythme cardiaque/morts subites. Ces morts subites surviennent inopinément, au repos ou à l'effort. En l'espèce, Monsieur [O] « n'avait pas encore effectué de tâches directement en rapport avec son métier de coffreur (…)
Monsieur [O] présentait comme état antérieur une cardiopathie ischémique sévère caractérisée par une athérosclérose tritronculaire diffuse calcifiée avec des sténoses étagées atteignant 90 %. Cette coronaropathie s'associait à une hypertrophie ventriculaire gauche modérée. La thrombose est survenue comme complication de ces lésions athéroscléreuses sévères. De telles cardiopathies peuvent rester asymptomatiques jusqu'à la survenue d'un infarctus (…) L'ensemble de mes constatations et analyses exclut formellement une relation directe entre la cause du décès, l'infarctus datant de plusieurs jours, et le travail ».
Il ressort donc de ces conclusions claires et dénuées d’ambiguïté, non contestées par les parties, que l’existence d’une cause totalement étrangère au travail est établie, permettant de déclarer inopposable à la société [18] la décision de prise en charge prise par la [11] [Localité 21] le 6 janvier 2017 concernant l’accident du travail dont a été victime Monsieur [O] le 14 septembre 2016.
Sur les demandes annexes
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La [11] [Localité 21], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise ayant été avancés par société demanderesse.
Enfin, l’équité commande de débouter la société [18] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
INFIRME la décision de la commission de recours amiable près la [11] [Localité 21] du 6 juin 2017 ;
DECLARE inopposable à la société [18] la décision de prise en charge prise par la [11] [Localité 21] le 6 janvier 2017 concernant l’accident du travail dont a été victime Monsieur [O] le 14 septembre 2016 ;
CONDAMNE la [9] aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ayant été avancés par la société demanderesse ;
DEBOUTE la société [18] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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