Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2024
N° RG 20/04925 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XTGW
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [I] / [L]
N° minute :
Grosse
le
à Me
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à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 17 Septembre 2024
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 20 Novembre 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [P] [I]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 15] (SÉNÉGAL)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Marie aude FREYRIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [G] [O] [Y] [L] épouse [I]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 14] (22)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentée par Maître Amandine BOUVET de l’AARPI C.T.B.P, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[K] [I] et [G] [L] tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 11] ( Bouches du Rhône) , sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
– [Z], [E], [A] [I] né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 12],
– [U], [B], [F] [I], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 12],
– [C], [S], [D] [I] née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 12],
Par ordonnance en date du 23 juin 2020, [G] [L] a été autorisée à assigner son époux à bref délai à l'audience du 7 juillet 2020.
Par acte en date du 24 juin 2020, [G] [L] a assigné [K] [I]à bref délai devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de tentative de conciliation.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 20 juillet 2020, la Juge aux affaires familiales de Marseille a :
– Constaté la résidence séparée des époux ;
– Fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence ;
– Attribué à Monsieur [K] [I] la jouissance du domicile conjugal ;
– Dit que Monsieur [K] [I] devra en régler l'ensemble des loyers et en tant que de besoin l'y condamnons ;
– Dit que les époux prendront en charge par moitié le règlement des échéances du crédit à la consommation BFM ;
– Dit que Monsieur [K] [I] prendra en charge le règlement des échéances du crédit à la consommation DIAC ;
– Attribué Monsieur [K] [I] la jouissance du véhicule Renault Zoé sous réserve des droits de chacun lors des opérations de liquidation ;
– Débouté Madame [G] [L] de sa demande de provision à valoir sur les droits à liquidation du régime matrimonial ;
– Débouté Madame [G] [L] de sa demande d'autorisation de consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE ;
– Débouté Madame [G] [L] de sa demande au titre du devoir de secours ;
– Constaté que Monsieur [K] [I] et Madame [G] [L] exercent en commun l'autorité parentale sur leurs deux enfants ;
– Débouté Madame [G] [L] de sa demande de fixation de la résidence des enfants à son domicile ;
– Fixé la résidence des enfants au domicile du père ;
– Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [G] [L] accueille ses enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : La totalité des vacances de Toussaint, février et Pâques. La première moitié des vacances de Noël et d'été les années paires et inversement les années impaires.
– Dit que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivants les fins de semaines considérées ;
– Débouté Madame [G] [L] de sa demande d'inscription des enfants au sein d'établissements scolaires nantais ;
– Fixé à 75 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 225 euros la contribution que doit verser Madame [G] [L], pour contribuer à l'entretien et l'éducation de ses enfants ;
– Débouté Madame [G] [L] de sa demande d'interdiction de sortie du territoire de l'enfant sans l'accord des deux parents.
[G] [L]a interjeté appel de l'ordonnance de non-conciliation.
Par arrêt en date du 20 avril 2021, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a :
– Constaté l'acquiescement au jugement de [K] [I] ;
– Infirmé le jugement sur la fixation de la résidence des enfants et sur la contribution alimentaire et statuant à nouveau :
– Dit que la résidence des enfants sera partagée comme suit entre les deux parents :
– Fixe la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent, à savoir :
- pendant les périodes scolaires : les semaines paires chez le père, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes et les semaines impaires chez la mère, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes,
- pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires avec le père et la seconde moitié avec la mère durant les années paires et inversement durant les années impaires.
– Supprimé la contribution alimentaire due par Mme [G] [L] à compter du 14 septembre 2020,
– Fixé la contribution alimentaire de [K] [I] à la somme de 150 euros par mois et par enfant à compter de cette date,
– Ordonné la restitution des sommes perçues par [K] [I] au titre de la contribution alimentaire à compter du mois de septembre 2020 et jusqu'à la date du présent arrêt,
– Dit que le remboursement sera effectué en deniers et quittances,
– Rejeté la demande de payement de frais extrascolaires en sus de cette contribution,
– Condamné [K] [I] à payer à [G] [L] la somme de 2.500 euros à titre provisionnel sur la liquidation du régime matrimonial,
– Confirmé l'ordonnance pour le surplus et notamment sur les dispositions relatives au rejet du devoir de secours au bénéfice de l'épouse, le partage des crédits et le rejet des demandes relatives à l'interrogation des différents fichiers sollicités, comme la demande tendant à voir la pièce n°17 de l'intimé écartée des débats,
– Rejette les demandes présentées au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2024, [K] [I] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du Code civil et demande de :
– Constater que la communauté de vie entre les époux [I]/[L] a cessé depuis le 23 juin 2020 ;
– Prendre acte de sa proposition de liquidation de la communauté formulée ;
– Dire que [G] [L] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
– Rejeter la demande de prestation compensatoire formulée par [G] [L] ;
– Dire que l'autorité parentale est exercée conjointement entre les parents ;
– Fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent, à savoir :
- pendant les périodes scolaires : les semaines paires chez le père, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes et les semaines impaires chez la mère, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes,
- pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances, la première moitié des vacances scolaires chez le père et la seconde moitié avec la mère durant les années paires et inversement durant les années impaires ;
– Fixer le montant de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 300 euros ;
– Dire et juger que la totalité des frais scolaires et extra-scolaires seront intégralement pris en charge par la mère ;
– Ordonner l'exécution provisoire du jugement de divorce à intervenir ;
– Statuer ce que de droit sur les dépens.
En réponse, et dans le dernier état de ses écritures, notifiées par RPVA le 5 décembre 2023, [G] [L] demande également au tribunal de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil et sollicite de :
– Fixer les effets du divorce à la date du 22 juillet 2020, date de l'Ordonnance de non conciliation, par application des dispositions de l'article 262-1 du Code Civil ;
– Dire et juger qu'elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille ;
– Condamner [K] [I] à lui payer une prestation compensatoire en capital d'un montant de 40 000 euros ;
– Dire et juger que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants [Z], [U] et [C],
A titre principal :
– Fixer la résidence des enfants à son domicile ;
– Accorder un droit de visite et d'hébergement au père ainsi réglementé, à défaut de meilleur accord : un week-end sur deux (les week-end des semaines impaires de chaque mois) du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00 étant précisé que tout jour férié qui précède ou qui suit un week-end durant lequel le père exerce son droit de visite et d'hébergement sera ajouté à ce droit de visite.- et la moitié des vacances scolaires, la première moitié au père les années impaires et inversement les années paires étant précisé que le jour de la fête des mères, les enfants seront chez la mère de 10h à 18h et le jour de la fête des pères, les enfants seront le père de 10h à 18h le 25 décembre, les enfants seront de 10h00 à 18h00 chez le parent qui n'exerce pas son droit de visite de vacances lorsque les vacances scolaires comportent un nombre impair de jours, le passage de bras à moitié de vacances se fera à midi.
– Fixer la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants 250 euros par mois et par enfant que devra lui verser [K] [I] avec indexation annuelle,
– Ordonner la perception par elle de l'intégralité des prestations sociales liées aux enfants ;
– Ordonner le partage par moitié des frais cantine, frais scolaires, frais extrascolaires (dont transport scolaire) et frais de santé restant à charge.
A titre subsidiaire :
– Fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent :- Pendant les périodes scolaires : Les semaines paires chez le père du vendredi sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes et les semaines impaires chez la mère du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes, Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié avec le père et la seconde moitié avec la mère durant les années paires et inversement durant les années impaires étant précisé que o le jour de la fête des mères, les enfants seront chez la mère de 10h à 18h et le jour de la fête des pères, les enfants seront le père de 10h à 18h - le 25 décembre, les enfants seront de 10h00 à 18h00 chez le parent qui n'exerce pas son droit de visite de vacances lorsque les vacances scolaires comportent un nombre impair de jours, le passage de bras à moitié de vacances se fera à midi.
– Fixer la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants 200 euros par mois et par enfant que devra lui verser [K] [I] avec indexation annuelle ;
– Ordonner la perception par elle de l'intégralité des prestations sociales liées aux enfants ;
– Ordonner le partage par moitié des frais cantine, frais scolaires, frais extrascolaires (dont transport scolaire) et frais de santé restant à charge.
En tout état de cause :
– Débouter [K] [I] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires,
– Dire et juger que chaque partie conservera les frais de procédure qu'il a engagés.
***
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2024 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie le 17 septembre 2024.
Les parties ayant constitué avocat, la décision sera contradictoire.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, rendu publiquement après débats non publics,
Vu l'acte de mariage dressé le 18 avril 2009 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 22 juillet 2020 ;
Vu l'assignation en divorce en date du 24 juin 2021 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[K] [P] [I]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 15] (Sénégal) ;
et
[G] [O] [Y] [L]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 14] (Côtes-d'Armor) ;
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d'état civil des parties ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 22 juillet 2020, date de l'ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE aux parties que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas d'échec du partage amiable ;
- que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- qu'à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- qu'en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
CONDAMNE [K] [I] à verser à [G] [L] une prestation compensatoire en capital d'unmontant de 20.000 euros (vingt mille euros) ;
RAPPELLE que l'autorité parentale sur les trois enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu'à cet effet, les parents doivent :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
* s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent : l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l'enfant avec l'autre parent et que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable, en temps utile de l'autre parent afin qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales.
MAINTIENT la résidence des enfants en alternance au domicile des parents, sauf meilleur accord, organisée de la façon suivante :
-pendant les périodes scolaires : les semaines paires chez le père, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes et les semaines impaires chez la mère, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes,
- pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires avec le père et la seconde moitié avec la mère durant les années paires et inversement durant les années impaires.
RAPPELLE aux parties qu'elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ;
FIXE à la somme de 150 euros ( CENT CINQUANTRE EUROS ) par mois et par enfant, soit 450 euros par mois ( QUATRE CENT CONQUANTE EUROS) le montant de la contribution à l'entretien de :
* [Z], [E], [A] [I], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 11] [U], [B], [F] [I], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 11] ,
* [C], [S], [D] [I], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 11],
que [K] [I] devra verser à [G] [L], à compter du jugement, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que ladite pension sera payable par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que [K] [I] devra continuer à [G] [L] verser cette contribution jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales
RAPPELLE que l'IFPA prend fin:
- en raison du décès de l'un des parents,
- à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
- sur demande de l'un des parents adressée à l'ODPF sous réserve du consentement de l'autre parent, sauf si l'IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
- lorsqu'un nouveau titre, porté à la connaissance de l'ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification avant le 1er novembre de chaque année, par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études sérieuses,
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
P : € X B
A
Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision,
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
PRECISE que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE qu'en application de l'article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
DEBOUTE [G] [L] de sa demande de partage des frais scolaires, cantine, extra-scolaires et de santé non pris en charge ;
DIT que [G] [L] percevra l'intégralité des prestations sociales liées aux enfants communs ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, sont exécutoires de plein droit ;
CONDAMNE [K] [I] aux entiers dépens de l'instance ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 20 NOVEMBRE 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES