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Section du Contentieux, 21 janvier 2025. 492282

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

492282

Date de décision :

21 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : La société civile immobilière de construction vente Cholet AF Extension a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 janvier 2020 par lequel le maire de Cholet a refusé de lui accorder un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour étendre de 10 864 m2 la surface de vente d'un ensemble commercial dénommé " L'autre faubourg ", au sein du parc d'activités dit A. Par un arrêt n° 22NT03263 du 5 janvier 2024, la cour administrative d'appel a rejeté sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 31 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cholet AF Extension demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la société Cholet AF Extension ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux." 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, la société Cholet AF Extension soutient qu'il est entaché : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) est suffisamment motivé ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le projet méconnaît l'objectif d'aménagement du territoire mentionné à l'article L. 752-6 du code de commerce, au motif qu'il ne respecte ni le critère lié à l'effet du projet sur l'animation de la vie urbaine, ni celui lié à la contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il considère que la CNAC n'était pas tenue de lui demander de compléter sa demande, avant de se prononcer sur le respect du critère lié à la contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville ; - d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le projet méconnaît l'objectif d'aménagement du territoire mentionné à l'article L. 752-6 du code de commerce, au motif qu'il ne respecte pas le critère lié à la consommation économe de l'espace. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Cholet AF Extension n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière de construction vente Cholet AF Extension. Copie en sera adressée à la commune de Cholet, la Commission nationale d'aménagement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillère d'Etat, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 21 janvier 2025. La présidente : Signé : Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon Le rapporteur : Signé : M. Aurélien Gloux-Saliou La secrétaire : Signé : Mme Julie Gatignol

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