Cour de cassation, 25 juin 2002. 98-15.658
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-15.658
Date de décision :
25 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Oxilia, anciennement Erass, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1998 par le tribunal de commerce de Besançon, au profit :
1 / de M. Pascal X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Egecor, dont le siège est
: 25220 Thise,
2 / de la SCI JCL, société civile immobilière, dont le siège est ...,
3 / de M. Jean-Claude Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Pinot, M. Cahart, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la société Oxilia, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Guigon, ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCI JCL, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Oxilia de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ;
Attendu, selon le jugement déféré, que par décision du 4 mars 1987, passée en force de chose jugée, le tribunal a arrêté le plan de cession des actifs de la société Egecor au profit de la société Erass, devenue Oxilia, dont le dirigeant était M. Y... ; que dans les conditions de ce plan, il a été prévu une "option de rachat d'un bâtiment dans les 18 mois à venir sur une promesse de vente à hauteur de 1.500.000 francs" ;
que le 6 février 1997, M. Guigon, commissaire à l'exécution du plan, a présenté au tribunal une requête en " rectification d'omission et d'erreur matérielle" ; que le tribunal a accueilli la demande et "confirmé que la formation de jugement du 4 mars 1987 avait bien l'intention d'entériner dans toutes ses dispositions le projet de plan proposé par M. Y... et notamment en ce qui concerne la cession du bâtiment I à une société civile distincte de la société Erass" ; que la société Oxilia s'est pourvue en cassation contre le second jugement ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense, aprés avis de la deuxième chambre civile
Vu l'article 462, alinéa 5, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le commissaire à l'exécution du plan soutient que le pourvoi est irrecevable au motif qu'un jugement interprétatif est, pour l'exercice des voies de recours, soumis aux mêmes règles que le jugement interprété qui aurait été susceptible d'appel ;
Mais attendu que le jugement du 23 mars 1998 est un jugement rectificatif qui, comme tel, peut être attaqué par la voie du recours en cassation ; que le pourvoi est donc recevable ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 1351 du Code civil, 462 et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;
Attendu qu'en statuant comme il a fait, alors que le plan de cession avait été arrêté par le jugement rectifié au profit de la société Erass, le tribunal a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mars 1998, entre les parties, par le tribunal de commerce de Besançon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle du 6 février 1997, présentée par M. Guigon en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
Condamne M. Guigon, es qualités, aux dépens ;
Met en outre à sa charge les dépens exposés devant le tribunal ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.
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