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Cour de cassation, 07 avril 2016. 14-24.118

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-24.118

Date de décision :

7 avril 2016

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Texte intégral

CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10170 F Pourvoi n° E 14-24.118 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [V] [X], domicilié [Adresse 4], 2°/ M. [L] [X], domicilié [Adresse 5], 3°/ Mme [Z] [C] [Q], domiciliée [Adresse 11], 4°/ Mme [M] [C] [X], domiciliée [Adresse 4], 5°/ M. [D] [C], domicilié [Adresse 8], 6°/ Mme [A] [C] [F], domiciliée [Adresse 2], 7°/ Mme [J] [C] [U], domiciliée [Adresse 10], contre deux arrêts rendus les 5 février et 25 juin 2014 par la cour d'appel de [Localité 1] (chambre des expropriations), dans le litige les opposant : 1°/ à la commune de [Localité 1], prise en la personne de son maire, domicilié en cette qualité [Adresse 7], 2°/ au directeur régional des finances publiques de Franche-Comté et du [Localité 2], pris en qualité de commissaire du gouvernement, domicilié en cette qualité à la direction régionale des finances publiques du [Localité 2], service France domaine, [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE : 1°/ de Mme [G] [N] [C], domiciliée [Adresse 6], 2°/ à Mme [E] [C], domiciliée [Adresse 12], 3°/ à M. [R] [C], domicilié [Adresse 9], 4°/ à Mme [K] [C] [H], domiciliée [Adresse 1], Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Vérité, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des consorts [T], de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la commune de [Localité 1], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur régional des finances publiques de Franche-Comté et du Doubs ; Sur le rapport de Mme Vérité, conseiller référendaire, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour les consorts [T]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt avant dire-droit attaqué du 5 février 2014 d'avoir déclaré recevables les mémoires déposés pour la ville de [Localité 1] et par le commissaire du Gouvernement, AUX MOTIFS QU' : « il est constant que la déclaration d'appel a été régularisée le 1er juillet 2013 et que les appelants ont déposé leur mémoire le 8 juillet 2013, celui-ci ayant été notifié à l'intimée le 31 juillet 2013 ; S'il est exact que le premier dépôt de mémoire de l'intimé est tardif comme expédié le 31 octobre 2013 et parvenu au greffe le 4 novembre 2013, il est néanmoins constant que le dépôt par les appelants de conclusions récapitulatives le 30 septembre 2013, notifiées à la partie adverse le 15 octobre 2013, a fait courir un nouveau délai d'un mois expirant le 15 novembre 2013 et que, dès lors, le mémoire de la ville de [Localité 1] comme celui du commissaire du gouvernement, reçu au greffe le 28 août 2013, doivent être déclarés recevables », 1) ALORS QU'à peine d'irrecevabilité, l'intimé et le commissaire du gouvernement doivent déposer ou adresser leur mémoire en réponse et les documents qu'ils entendent produire au greffe de la chambre dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant ; qu'en affirmant, pour dire recevable le mémoire déposé par la ville de [Localité 1] le 4 novembre 2013, que le dépôt de conclusions récapitulatives par les appelants le 30 septembre 2013, notifiées à la partie adverse le 15 octobre 2013, dans lesquelles ils soulevaient l'irrecevabilité des mémoires adverses déposés hors délais, suite à leur mémoire d'appelants du 8 juillet 2013 notifié le 31 juillet, avait fait courir un nouveau délai d'un mois « expirant le 15 novembre 2013 » au bénéfice des intimés, la cour d'appel a violé l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 2) ALORS QU'à peine d'irrecevabilité, l'intimé et le commissaire du gouvernement doivent déposer ou adresser leur mémoire en réponse et les documents qu'ils entendent produire au greffe de la chambre dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant ; qu'en déclarant recevable le mémoire du commissaire du gouvernement reçu au greffe le 28 août 2013, sans rechercher si le mémoire des appelants, déposé le 8 juillet 2013, ne lui avait pas été notifié plus d'un mois auparavant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé à 32.944 € l'indemnité principale et à 4.295 € l'indemnité de remploi dues par la ville de [Localité 1] aux consorts [X] [C] au titre de l'expropriation de la parcelle cadastrée section CK [Cadastre 2] à [Localité 1], AUX MOTIFS QUE : « le bien, en application du texte précité, doit être estimé à la date de la décision de première instance en fonction de ses caractéristiques à la date du 5 juillet 2007 ; qu'en réponse aux observations des appelants sur ce point, il convient de rappeler que les dispositions de l'article L. 13-15 font obstacle à ce que le juge prenne en compte une valorisation future ou une utilisation future du bien et notamment la situation privilégiée susceptible de résulter de l'aménagement futur de la zone ; qu'il a été justement relevé que la forte pression foncière de la zone due à la proximité du centre-ville, facteur d'une situation privilégiée, ne modifie pas la qualification des parcelles concernées et ne dispense pas le juge de se référer au prix des transactions effectives portant sur des biens comparables et qu'aucune référence n'est produite concernant d'éventuelles transactions entre personnes privées portant sur des terrains comparables ; que dès lors, la cour confirmera l'indemnisation exactement fixée par le juge de l'expropriation par application de l'article L. 13-16 du code de l'expropriation et sur la base des références pertinentes produites par la Ville de [Localité 1] ; que seront également confirmés les rejets des demandes d'indemnisation pour perte de plantations et pour reconstitution d'une clôture ; que le procès-verbal de vue des lieux ne mentionne pas la présence d'arbres ou de plantations sur la parcelle, ni la présence de clôture dont seraient propriétaires les appelants ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « la Ville offre une indemnité sur la base d'une évaluation de 8 € le m² conforme à l'estimation de France Domaine en date du 20 août 2012 ; que la partie expropriée soutient que l'indemnité proposée ne prend pas en compte la situation privilégiée du terrain à savoir sa proximité du centre-ville de [Localité 1] et qu'en conséquence le prix au m² ne saurait être inférieur à 50 € ; que si la forte pression foncière de la zone due à la proximité du centre-ville est facteur d'une situation privilégiée qu'il convient de prendre en compte, cette situation ne modifie pas la qualification des parcelles concernées et ne dispense pas le juge de se référer au prix des transactions locales portant sur des biens comparables ; que seules les transactions effectives doivent être prises en compte ; que selon l'article L. 13-16 du code de l'expropriation, la juridiction doit tenir compte des accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique ; Seuls les accords amiables intervenus sur le secteur des Vaîtes avec la ville de [Localité 1] doivent donc être pris en compte ; qu'aucune référence n'est produite relative à des transactions entre personnes privées portant sur des terrains comparables ; que les références pertinentes produites par l'autorité expropriante sont les suivantes : - un arrêt de la cour d'appel de Besançon en date du 14 mai 2003, fixant la valeur des terrains situés en zone 1NA, devenue 2AU-y dans le cadre du PLU, au prix de 3,81 € le m² ; - un arrêt du 7 mai 2009, fixant à 6 € le m², soit une augmentation de 57,48% par rapport au prix de 2003, compte tenu d'une situation privilégiée, la valeur de terrains situés [Adresse 14], en zone AU-y, expropriés pour une superficie de 5.000 m² ; - 14 acquisitions portant sur une superficie cumulée de 27.988 m² intervenues dans le secteur des Vaîtes en zone 2AU-h du PLU, soit dans le cadre d'accords amiables avec la Ville de [Localité 1] soit en vertu de jugements définitifs, sur la base de 8 € le m² entre le 29 juin 2011 et le 31 décembre 2012 ; que la partie expropriée invoque deux arrêts de la cour d'appel de Besançon en date du 23 janvier 2013 fixant les indemnités sur la base d'un prix du m² de 25 € ainsi qu'un arrêt du 26 février 2010 et un jugement du 21 octobre 2010 concernant des parcelles situées respectivement Saone et à Vaulx les Prés ; que les décisions du 23 janvier 2013 ne sont pas définitives comme étant frappées de pourvoi ; Celles des 26 février et 21 octobre 2010 ne concernent pas le secteur local ; Ces décisions ne sauraient dès lors être considérées comme constituant des références pertinentes ; que la partie expropriée se prévaut également d'un jugement du juge de l'expropriation en date du 30 juin 1975 fixant l'indemnisation de M. [I] pour une emprise sur une parcelle située en bordure du chemin du Vernois à 75 F le m² ; qu'il ressort néanmoins de ce jugement que cette indemnité concerne du terrain à bâtir, qu'en outre la portion de terrain non desservie par les réseaux, également expropriée, n'a quant à elle été évaluée que 27 F (soit 4, 12 €) le m² ce alors même que le juge qualifie également cette portion de terrain à bâtir ; que le juge a expressément indiqué dans la suite de sa décision que cette qualification le conduisait à écarter l'indemnité réclamée pour transport de terreau et l'aménagement du terrain ; Ainsi ce jugement ne saurait constituer une référence pertinente pour l'évaluation de parcelle à usage agricole ; que la partie expropriée invoque encore l'offre de rétrocession de terrain nu pour un prix de 80 F le m² adressé en 1986 à M. [I] ; La lecture de cette offre fait apparaître que le prix offert correspond à la réactualisation du prix fixé par le jugement du 30 juin 1975 ce dont il doit se déduire que l'offre porte sur du terrain à bâtir et non pas sur du terrain agricole ; que la partie expropriée produit également une offre légale d'indemnisation adressée à M. [O] [P] le 13 juin 1974, laquelle propose un montant de 75,60 € du m² suite à l'expropriation de 559 m² d'une parcelle située [Adresse 13] ; que l'expropriation de cette parcelle (n°[Cadastre 1] CL d'une emprise de 5a 59ca au préjudice de M. [P]) est également mentionnée dans le jugement d'expropriation du 30 juin 1975 qui précise que M. [P] a accepté l'offre de l'autorité expropriante ; On ne peut qu'en déduire que cette évaluation repose sur la même qualification que le terrain de M. [I] à savoir terrain à bâtir ; qu'ainsi le terme de référence issu de l'offre d'indemnisation adressée à M. [P] ne peut pas plus être considéré comme pertinent ; qu'au regard de l'usage effectif des parcelles à la date du 5 juillet 2007, de la nécessaire prise en compte des valeurs en zone naturelle et agricole alors même que les terrains bénéficient d'une situation privilégiée, des transactions effectives réalisées entre l'expropriant et les titulaires des droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique et des décisions définitives du juge de l'expropriation pour des terrains comparables, l'offre de la Ville de [Localité 1] doit être considérée comme satisfactoire ; qu'il convient en conséquence de fixer la valeur du bien sur la base de 8 € le m² soit 8 € x 4.118 m² = 32.944 € pour l'indemnité principale ; qu'à cette somme s'ajoute l'indemnité de remploi qui se calcule sur la base de 20% de l'indemnité principale pour la fraction inférieure ou égale à 5.000 €, 15 % pour la fraction comprise entre 5.000 et 15.000 et 10% pour le surplus soit 4294,40 € arrondi à 4.295 €», ALORS QUE les juges qui retiennent la situation privilégiée d'un terrain exproprié doivent prendre en compte cette situation lorsqu'ils fixent le montant de l'indemnité d'expropriation ; qu'en se fondant sur 14 acquisitions intervenues dans le secteur des Vaîtes en zone 2AU-h du PLU soit dans le cadre d'accords amiables avec la ville de [Localité 1] soit en vertu de jugements définitifs, sur la base de 8 € le m² entre le 29 juin 2011 et le 31 décembre 2012 pour fixer le montant de l'indemnité d'expropriation revenant aux exposants, sans rechercher si les acquisitions sur lesquelles elle se fondait se trouvaient également en situation privilégiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation.

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