Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6
ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/00516 - No Portalis 35L7-V-B7B-B3ZVU
NOUS, Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre à la cour d'appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette cour, assistée de Djamila DJAMA, Greffière lors des débats, et de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame W... L...
[...]
[...]
[...]
Comparante assistée de Me Marine BROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1078
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître M... O...
[...]
[...]
Comparant en personne,
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 21 septembre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2020 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Madame W... L... a sollicité le concours de Maître M... O... dans le cadre d'un litige portant sur une promesse de vente immobilière consentie par l'auteur de l'intéressée et ayant donné lieu à une procédure judiciaire impliquant les co-héritiers de Mme L....
Mme L... a acquitté une provision de 2 400 euros TTC à valoir sur les prestations incluant l'analyse du dossier, des entretiens téléphoniques, un rendez-vous, la rédaction de conclusions et une audience de plaidoirie ; elle a payé la somme de 600 euros correspondant aux frais de postulation.
Elle a mis fin au mandat le 5 avril 2017.
Statuant sur la requête de Mme L..., le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, par une décision rendue le 26 juin 2017, a fixé les honoraires de Maître O... à la somme de 1 400 euros HT et a dit que Maître O... devra restituer à Mme L... la somme de 600 euros.
Le 18 juillet 2017, Mme L... a formé un recours à l'encontre de cette décision.
Comparante en personne assistée de son conseil, elle soutient oralement les conclusions déposées et demande que Maître O... soit condamné à lui restituer la totalité de la somme de 2 400 euros ; plus subsidiairement, elle demande que Maître O... soit condamné à lui restituer la somme de 720 euros.
Mme L... expose qu'elle est entrée en relation avec Maître O... via la plateforme Juritravail.com et qu'une lettre de mission a été régularisée prévoyant une rémunération au forfait d'un montant de 3 000 euros TTC incluant les frais de postulation.
Elle dénonce un défaut de communication de la part de l'avocat et une absence d'information sur l'état de la procédure malgré des demandes répétées de sa part. Elle indique s'être déplacée à une audience de mise en état sans avoir été informée qu'il s'agissait d'une audience dématérialisée, n'avoir pas reçu les conclusions attendues pour cette audience.
Elle soutient que Maître O... n'a effectué aucune diligence avant d'être remplacé par un autre avocat, qu'il ne lui a jamais adressé un courrier relatif au fond de l'affaire, qu'il ne peut se prévaloir d'un suivi de la procédure qui était assuré par son postulant ni de la présence à quelque audience et que le seul projet de conclusions lui a été communiqué peu de temps avant l'audience du bâtonnier et s'avère être un "copier/coller" des conclusions de l'un de ses co-indivisaires.
Comparant en personne, Maître O... relève qu'il a renoncé à toute relation avec la plateforme Juritravail.com qui promet des prestations à un prix dérisoire au regard du travail nécessaire. Imputant à sa cliente un harcèlement constitué par des demandes incessantes par courrier électronique, il indique que ses diligences ont consisté en un rendez-vous quelques jours avant l'audience de mise en état, à l'analyse de nombreuses pièces et en la rédaction d'un projet de conclusions reprenant la position d'une des autres parties avec laquelle Mme L... avait convenu de faire défense commune ; il précise que ce projet n'a pas été finalisé en raison de l'arrêt de sa mission.
Il sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier en admettant qu'il n'a pas accompli l'ensemble des diligences annoncées.
MOTIFS
Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par l'article 176 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, il appartient au premier président d'apprécier le montant des honoraires d'un avocat selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci.
En l'espèce, il est constant que Maître O... a reçu mandat de Madame L... pour l'assister dans une procédure judiciaire devant le tribunal de grande instance dans un litige portant sur une vente immobilière, le premier contact étant intervenu au mois de décembre 2015.
Si les nombreux messages adressés par Mme L... à son avocat au cours du premier semestre 2016 montrent une forte implication de celle-ci dans le traitement de son affaire et une inquiétude certaine et sans doute excessive, relative au déroulement de la procédure, il n'est pas justifié que Maître O... ait consacré quelque temps de travail à les examiner ou à y répondre avant le mois de juin 2016, de sorte que la notion de harcèlement qu'il utilise apparaît inappropriée comme référence à des interrogations récurrentes au seul motif qu'elles sont demeurées sans réponse.
Il est acquis que Maître O... n'a pas rédigé des conclusions pour l'audience de mise en état du 13 juin 2016 ainsi que cela lui incombait et il reconnaît qu'aucun projet de conclusions n'a été adressé à sa cliente avant le retrait du mandat ; les documents versés aux débats permettent de vérifier que le projet de conclusions élaboré tardivement par Maître O... ne constitue qu'une copie des écritures remises pour le compte de M. S... L... sans aucune production intellectuelle autonome.
L'absence totale de tout écrit même informel émanant de l'avocat et relatif au fond de l'affaire ne permet pas de retenir l'existence d'un travail intellectuel d'analyse des pièces transmises par sa cliente et la référence à trois audiences de mise en état assurée par le postulant et pour lesquelles aucun travail n'a été accompli ne peut justifier l'octroi d'une rémunération.
En conséquence, les diligences accomplies par Maître O... se sont limitées à un rendez-vous avec Mme L....
L'inadéquation manifeste entre la complexité du dossier soulignée par Maître O... et la rémunération annoncée via une plateforme à laquelle il a adhéré ne peut être imputée par l'avocat à sa cliente.
Partant, la décision du bâtonnier est réformée et les honoraires dus à Maître O... sont fixés à la somme de 300 euros TTC en sus de la somme de 600 euros TTC déjà versée au titre des frais de postulation.
Succombant dans ses prétentions, Maître O... supporte les dépens.
L'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'il suit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance CONTRADICTOIRE, après débats publics et ensuite par mise à disposition de la présente décision,
Réformant la décision du bâtonnier dont appel,
Fixons le montant des honoraires dus à Maître O... par Mme W... L... à la somme de 300 euros TTC en sus de la somme de 600 euros versés au titre des frais de postulation ;
Disons que Maître M... O... devra restituer à Mme W... L... la somme de 1 100 euros
Déboutons les parties de toutes autres demandes ;
Laissons les dépens à la charge de Maître O... et condamnons celui-ci à payer à Mme W... L... la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Disons qu'en application de l'article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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