Cour de cassation, 15 juin 1988. 87-14.555
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.555
Date de décision :
15 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Claudine G.,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1987 par la cour d'appel de Douai (7ème chambre civile), au profit de Monsieur Albert P., défendeur à la cassation
M. P. a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recouros, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur ; M. Billy, conseiller ; M. Bézio, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacabarats, les observations de la SCP Vincent Delaporte et François-Henri Briard, avocat de Mme G., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. P., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a prononcé le divorce des époux P.-G. pour rupture de la vie commune à la requête du mari, après avoir relevé par motifs adoptés que Mme G. soutenait que le divorce porterait atteinte à son idéal moral et religieux et avait des conséquences sur son état de santé, retient, justifiant ainsi légalement sa décision, qu'elle n'apporte pas la preuve de ses dires et n'établit pas que les conséquences du divorce seraient pour elle d'une exceptionnelle dureté ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, après avoir par motifs adoptés pris en considération les revenus et les charges de Mme G. et constaté que si M. P. supportait également certaines charges, il disposait cependant de revenus "confortables", a fixé, justifiant ainsi légalement sa décision, le montant de la pension alimentaire due par le mari à Mme G. ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. P. reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement lui ayant donné acte de ce qu'à compter de 69 ans il offrait d'accorder à Mme G. le bénéfice de ses cotisations à la caisse de retraite des cadres ; Mais attendu qu'une décision de donné acte ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi incident ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 1153-1 du même code ; Attendu que l'arrêt a dit que la somme allouée à Mme G. à titre de dommages-intérêts par application de l'article 1382 du Code civil porterait intérêts légaux à compter du jour où elle aura été rendue exigible ; Qu'en se bornant à ces seules énonciations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le point de départ des intérêts, l'arrêt rendu le 3 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
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