Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 30 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00721 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OML
N° MINUTE :
24/00401
DEMANDEUR :
[W] [V]
DEFENDEURS :
Société SHURGARD SELF STORAGE
[Z] [A] [Y] [B]
DEMANDEUR
Monsieur [V] [W]
56 CHEM DE FLORENSAC
34850 PINET
dispensé de comparution (Article 713-4)
DÉFENDEURS
Société SHURGARD SELF STORAGE
21/23 rue Eugène Varlin
75010 PARIS
non comparante
Monsieur [Z] [A] [Y] [B]
25 RUE DES RENAUDES 13360
75017 PARIS
représenté par Me Halal EL JAAOUANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0620
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2023-51139 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL
Greffière lors du délibéré : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Monsieur [Z] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable le 9 novembre 2023.
Cette décision a été notifiée le 17 novembre 2023 à Monsieur [V] [W] qui l'a contestée le 21 novembre 2023.
Après un renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 juin 2024.
Par courrier également envoyé au débiteur, Monsieur [V] [W] a maintenu son recours. Il conteste la recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [Z] [B] au motif que celui-ci n'a pas déclaré ses parts sociales.
A l'audience, Monsieur [Z] [B], représenté, s'est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite le bénéfice d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 17 novembre 2023 de sorte que le recours en date du 21 novembre 2023 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [V] [W] à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l'article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l'espèce, l'endettement de Monsieur [Z] [B] a été évalué à la somme de 7105,42 euros.
Monsieur [Z] [B] perçoit le revenu de solidarité active à hauteur de 607,75 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 0 euro.
S'agissant des charges, Monsieur [Z] [B] paie des loyers pour des espaces de stockage (412,71 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges courantes conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 625 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1037,71 euros.
Ainsi, Monsieur [Z] [B] ne dégage aucune capacité de remboursement (-429,96 euros) de sorte qu'il ne peut faire face à ses dettes.
Cependant, Monsieur [V] [W] souligne que Monsieur [Z] [B] détient des parts sociales d'une valeur totale de 339500 euros qu'il n'a pas déclarées. Monsieur [Z] [B] indique qu'il ne détient plus que 776 parts sociales de la SARL HD WEB d'une valeur déclarée à hauteur de 271609 euros. Monsieur [Z] [B] indique d'abord que ces parts sociales n'ont pas de valeur. Il confond toutefois valeur pécuniaire des parts sociales et revenus en découlant. Si ces parts sociales ne lui rapportent aucun revenu mensuel, elles ont une valeur patrimoniale en cas de revente. Le fruit de sa vente reviendrait bien au titulaire des parts sociales, soit Monsieur [Z] [B], et non à la SARL HD WEB. Monsieur [Z] [B] indique encore que son dossier de surendettement a été rempli par un travailleur social de sorte qu'il ne serait pas responsable de cette omission déclarative. Toutefois, le travailleur social a rempli le dossier sur la base des déclarations de Monsieur [Z] [B] qui a par ailleurs signé cette demande de surendettement. Contrairement à ce qu'il soutient, le formulaire CERFA contient une case " autre patrimoine " lui permettant de déclarer ses parts sociales.
Ce n'est que suite à la contestation de Monsieur [V] [W] mentionnant l'existence de ces parts sociales que Monsieur [Z] [B] les a déclarées.
Le fait de ne pas déclarer intégralement et sincèrement son patrimoine caractérise la mauvaise foi de Monsieur [Z] [B] qui s'abstient encore à l'audience de déclarer la valeur actuelle de ses parts sociales.
Par conséquent, il convient de déclarer Monsieur [Z] [B] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d'un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [V] [W] ;
DÉCLARE Monsieur [Z] [B] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Monsieur [Z] [B] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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