Cour de cassation, 07 octobre 2010. 09-70.254
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-70.254
Date de décision :
7 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juillet 2009), qu'Ahmed X..., alors qu'il était au volant de son véhicule automobile assuré auprès de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (l'assureur), est décédé avec son épouse et un de ses enfants dans un accident de la circulation survenu au Maroc le 17 août 1989 ; que l'assureur a versé aux trois enfants survivants, Nassera, Mustapha et Mohamed, une indemnisation au titre du préjudice économique et moral ainsi qu'une somme correspondant au remboursement du véhicule ; qu'il a en outre payé à chacun des deux enfants mineurs Nassera et Mustapha une somme de 31 159, 12 euros correspondant au capital décès prévu à la garantie conducteur souscrite ; que s'étant vu refuser le bénéficie de cette garantie au motif qu'il était majeur au moment de l'accident, M. Mohamed X... a assigné en paiement l'assureur qui a été condamné à lui verser la somme de 36 587, 76 euros en exécution du contrat, le tribunal ayant retenu qu'il était fondé à se prévaloir de la loi marocaine fixant la majorité à 21 ans ; que le 17 octobre 2006 Mme Nassera X... et M. Mustapha X... (les consorts X...) ont assigné l'assureur en paiement à chacun de la somme de 26 011 euros au titre du complément dû sur le capital dont ils étaient bénéficiaires et de celle de 34 301 euros en leur qualité d'héritiers de leur soeur et de leur mère avec intérêts au taux légal ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de déclarer leur action irrecevable comme prescrite ;
Mais attendu qu'après avoir analysé les circonstances de la cause, l'arrêt retient que le seul fait de défendre une thèse infondée ne constitue pas une manoeuvre dolosive rendant la prescription inopposable ; que l'assureur avait adressé au juge des tutelles un exemplaire des conditions particulières et qu'il appartenait à l'ancien tuteur des consorts X... de justifier des initiatives prises dans l'intérêt de ses pupilles ; qu'à la date où les assurés ont pu mesurer l'étendue de leurs droits, l'action de Mustapha n'était pas prescrite de sorte qu'il lui était encore possible d'adresser à l'assureur une demande d'indemnisation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui aurait eu pour effet d'interrompre la prescription ;
Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire que les consorts X... ne rapportaient pas la preuve que l'assureur, tenu d'une obligation générale de loyauté dans la mise en oeuvre du processus de l'indemnisation, avait utilisé des manoeuvres dolosives destinées à laisser écouler le délai de prescription ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré prescrites les demandes en paiement d'une prestation d'assurance formées par Madame X... épouse A... et Monsieur X... à l'encontre de la MATMUT ;
AUX MOTIFS QU'ainsi que les premiers juges l'ont exactement retenu, l'assureur qui est tenu d'une obligation générale de loyauté dans la mise en oeuvre du processus de l'indemnisation, est déchu de son droit de se prévaloir de la prescription, lorsqu'il a employé des manoeuvres frauduleuses envers les bénéficiaires de l'assurance afin de laisser courir la prescription, et que la preuve de l'existence de ces manoeuvres pèse sur l'assuré ; que l'argument tiré de ce que la MATMUT aurait manifestement tort au fond, de sorte que sa mauvaise foi serait ainsi établie, ne peut être admis, le seul fait de défendre une thèse infondée ne constitue pas la manoeuvre rendant la prescription inopposable ; que s'agissant du fait que la MATMUT aurait attendu le dessaisissement du juge des tutelles pour verser les fonds, une telle intention dolosive ne peut pas lui être imputée de façon certaine, dans la mesure où le juge des tutelles atteste que cet assureur lui avait adressé un exemplaire des conditions particulières, et qu'il incombait à ce juge d'exiger toutes précisions et documents complémentaires, alors qu'il n'est pas allégué qu'il ait donné quelque suite que ce soit, à la réception de ce document ; que l'attestation de Monsieur B..., ex-tuteur, qui conforte la thèse de Madame Nassera et Monsieur Mustapha X..., ne peut pas faire preuve, dans la mesure où lui-même devrait justifier avoir pris des initiatives pour protéger ses pupilles, ainsi que le fait justement observer la MATMUT, ce qu'il ne fait pas ; que si, ainsi que les premiers juges l'ont relevé, dans une lettre adressée à la MATMUT le 21 mai 2005, Mme Nassera X... écrit que c'est à la lecture des conclusions signifiées 30 septembre 1999 dans la procédure opposant cet assureur à son frère Mohamed, qu'elle a pris connaissance des modalités du contrat, date à laquelle la prescription n'était acquise ni à son égard ni à l'égard de son frère Mustapha, il demeure que la phrase exacte de la lettre, est la suivante : « c'est à la suite du jugement évoqué dans le précédent courrier et à la lecture des conclusions de la MATMUT, que nous avons pris connaissance de l'application par la MATMUT du contrat garantissant un capital de 300. 000 F », ce dont il résulte que c'est à la date du jugement et non des conclusions de la MATMUT, que les assurés ont pu mesurer l'étendue de leurs droits, et qu'à cette date, soit le 30 mai 2000, seule l'action de Mustapha restait ouverte, celle de Nassera étant déjà prescrite, de sorte qu'il était alors encore possible pour le seul Mustapha, d'adresser à l'assureur une demande d'indemnisation par lettre recommandée avec avis de réception, qui aurait eu pour effet de l'interrompre la prescription ; que toutefois, le fait pour la MATMUT de ne pas avoir détaillé le mode de calcul des indemnités versées, avant le 15 avril 2005, soit bien après la prescription, alors qu'il lui était clairement demandé des comptes et justificatifs par les lettres susmentionnées, doit être analysé comme un indice de ce qu'elle ne tenait pas à ce que les assurés puissent prendre connaissance de l'état exact des versements, vraisemblablement pour éviter une comparaison avec ce qu'ils estimaient être leurs droits, sans toutefois qu'il puisse en être déduit de façon certaine, que son but était de laisser s'écouler la prescription, puisque son silence pouvait tout aussi bien, et au contraire, inciter les assurés à agir en justice pour faire établir le compte, ce que d'ailleurs leur frère Mohamed a fait par acte introductif d'instance du 23 octobre 1998 ; que de surcroît, il sera relevé que si les assurés avaient normalement tenu leurs comptes et conservés leurs documents, ils n'auraient pas eu besoin de recourir à une demande à leur assureur, le seul fait qu'ils étaient jeunes majeurs, dans les années 1990 / 92, n'étant pas de nature à modifier ce constat ; que par voie de conséquence, s'il est bien établi que la MATMUT a agi de manière déloyale, pour empêcher Madame Nassera et Monsieur Mustapha X... d'apprécier leurs droits, il n'est pas établi que son but était de faire courir la prescription ;
ALORS QUE l'assureur est tenu à un devoir de loyauté dans l'exécution du contrat d'assurance dont le non-respect, qui est nécessairement de nature à influer sur l'attitude du bénéficiaire de l'assurance vis-à-vis de l'assureur, le prive de la possibilité d'opposer la prescription au bénéficiaire du contrat, peu important que ces agissements n'aient pas eu comme objectif spécifique l'écoulement du délai de prescription ; qu'en accueillant l'exception de prescription opposée par la MATMUT aux consorts X... tout en constatant cependant que l'assureur avait commis des agissements déloyaux, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L114-1 du Code des assurances.
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