Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) la société NCR, National Cash Register, dont le siège est ... Défense (Hauts-de-Seine),
28) la compagnie d'assurances Cigna France, dont le siège social est ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1990 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre civile), au profit de la compagnie La Mutuelle, société d'assurances, dont le siège est ... (8ème),
défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. D..., E..., B..., Y..., MM. X..., C..., A...
Z... Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société NCR et de la compagnie Cigna France, de Me Bouthors, avocat de la compagnie La Mutuelle, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le groupuscule dénommé "Comité liquidant ou détournant les ordinateurs" ayant revendiqué l'incendie, en avait déjà revendiqué cinq autres à Toulouse, en 1980 et 1983, que la société National Cash Register, qui commercialisait un système informatique et stockait des valises informatiques dans les locaux loués, n'avait pris aucune précaution pour éviter une intrusion dans ceux-ci, les grillages de clôture étant en mauvais état, les ouvertures vitrées non protégées, le portail ouvert en permanence et la serrure étant simple, ce qui ôtait toute efficacité aux rondes de la société de surveillance, la cour d'appel a pu déduire que la survenance de l'incendie d'origine criminelle n'était ni imprévisible, ni irrésistible et que la locataire ne justifiait pas, dès lors, d'un cas de force majeure exonératoire de responsabilité au sens de l'article 1733 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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