Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 2]
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 23/00094 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CLZ5
Ordonnance du tribunal judiciaire de FORT-DE-FRANCE, en date du 13 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/00188
ORDONNANCE
Monsieur [O] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Sandra SYLVESTRE JEAN-FRANCOIS, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [S] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Sandra SYLVESTRE JEAN-FRANCOIS, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANTS
Monsieur [P] [G] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Diana ROUEN, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/000754 du 19/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIME
Le vingt sept Juillet deux mille vingt trois
Nous, Christine PARIS Présidente de chambre, assistée de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL MAGLOIRE, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00094 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CLZ5 ;
Par ordonnance contradictoire rendue en date du 13 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
- DIT n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formées par M. [S] [D] et M. [O] [D] ;
- CONDAMNE M. [S] [D] et M. [O] [D] à payer à M. [P] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE M. [S] [D] et M. [O] [D] aux dépens de l'instance ;
- RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 17 février 2023, M. [S] [D] et M. [O] [D] ont fait appel de l'ordonnance susvisée en ce qu'elle les a condamnés à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Un avis d'orientation avec fixation à bref délai leur a été notifié le 7 mars 2023.
Par courrier du greffe en date du 7 mars 2023, il a été demandé à l'avocat des appelants les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, resté sans effet, et ont été rappelées les sanctions prévues par l'articles 963 du code de procédure civile.
Par décision rendue en date du 19 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. [P] [J] l'aide juridictionnelle totale.
M. [S] [D] et M. [O] [D] ont conclu au fond le 30 mai 2023.
M. [P] [J] s'est constitué intimé le 16 juin 2023.
En date du 20 juin 2023, un avis de caducité de la déclaration d'appel pour défaut de remise de leurs conclusions dans les délais et pour défaut de signification de leurs conclusions à M. [P] [J] a été adressé aux appelants.
Par un second courrier du greffe en date du 20 juin 2023, il a été demandé à l'avocat des appelants les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, resté sans effet, et ont été rappelées les sanctions prévues par l'articles 963 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 4 juillet 2023, M. [P] [J] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- le RECEVOIR en ses demandes et de les dires recevables et bien fondées ;
- JUGER que M. [O] [D] et M. [S] [D] n'ont pas conclu dans le délai d'appel ;
- JUGER que M. [O] [D] et M. [S] [D] n'ont pas fait signifier leur conclusions dans les délais qui leur est imparti par l'article 911 du code de procédure civile ;
- PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel en date du 17 février 2023 ;
- CONDAMNER les appelant à verser à M. [P] [J] la somme de 2.000 euros au
titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [S] [D] et M. [O] [D] ne se sont pas acquittés de leur timbre fiscal.
L'incident a été retenu le 6 juillet 2023 et mis en délibéré le 27 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
A titre liminaire, il convient de préciser que la Présidente de chambre n'est pas saisie par les conclusions de M. [P] [J] du 4 juillet 2023 qui sont adressées au conseiller de la mise en état. Elle ne peut y répondre.
M. [S] [D] et M. [O] [D] ne se sont pas acquittés du droit de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Ils n'ont pas déféré aux demandes du greffe en date des 7 mars 2023 et 20 juin 2023 leur demandant de régulariser la situation ou de justifier d'une cause d'exonération et les informant de l'irrecevabilité encourue.
Il convient ainsi de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel.
En outre, aux termes de l'article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce l'avis d'orientation avec fixation à bref délai a été adressé à M. [S] [D] et M. [O] [D] le 7 mars 2023. Ils disposaient ainsi jusqu'au 7 avril 2023 pour remettre leurs conclusions au greffe.
Cependant, les appelants n'ont déposé leurs conclusions au greffe qu'en date du 30 mai 2023, soit au delà du délai d'un mois imparti.
Par ailleurs, aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, M. [S] [D] et M. [O] [D] disposaient jusqu'au 7 mai 2023 pour signifier leurs conclusions à M. [P] [J] non constitué. En effet ce dernier a constitué avocat le 16 juin 2023.
Or, les appelants ne justifient pas avoir signifié leurs conclusions à l'intimé non constitué dans le délai qui leur était imparti.
De l'analyse de ce qui précède, il convient donc de constater la caducité de la déclaration d'appel.
M. [S] [D] et M. [O] [D], qui succombent, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la chambre,
- CONSTATE d'office l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de timbre ;
- RAPPELLE qu'en cas d'erreur la présente décision est rapportable dans les 15 jours de sa date et que la décision refusant de la rapporter est susceptible de déféré ;
- CONSTATE d'office la caducité de la déclaration d'appel et dit que cette décision est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé ;
- MET les dépens à la charge de M. [S] [D] et M. [O] [D].
La Greffière, La Présidente de chambre,
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