Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55687 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PKW
N° :2/MM
Assignation du :
30,31 Juillet 2024
N° Init : 22/52072
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 novembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.C.I. BILEV INVEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau d’ESSONNE - #
DEFENDEURS
Monsieur [R] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS - #B0045
S.A.S. LA FRIANDISE
[Adresse 1],
[Localité 5]
représentée par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS - #B0045
DÉBATS
A l’audience du 03 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 30,31 juillet 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 18 Janvier 2024 par laquelle Madame [J] [M] a été commis en qualité d’expert et celle du 26 février 2024 ayant désigné Madame [G] [U] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- Monsieur [R] [W]
- la S.A.S. LA FRIANDISE
notre ordonnance du 18 Janvier 2024 par laquelle Madame [J] [M] a été commis en qualité d’expert et celle du 26 février 2024 ayant désigné Madame [G] [U] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 17 janvier 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 14 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Cristina APETROAIE
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