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Tribunal Administratif de Lyon, 23 octobre 2024. 2406134

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2406134

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, la SNC HIKARI demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 à 2022 pour son établissement situé 100 cours Charlemagne à Lyon. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu à statuer, la requête étant devenue sans objet à la suite de la décision du 27 septembre 2024 de la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône lui accordant le dégrèvement des impositions en litige. Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2024, la SNC HIKARI déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement d'instance de la SNC HIKARI est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à la SNC HIKARI du désistement de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC HIKARI et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Fait à Lyon, le 23 octobre 2024. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,

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