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Cour d'appel, 01 juillet 2025. 22/01986

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01986

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

NH/SL N° Minute [Immatriculation 2]/403 COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 01 Juillet 2025 N° RG 22/01986 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEJR Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 14 Septembre 2022 Appelante S.A.R.L. HORS SERIE, dont le siège social est situé [Adresse 4] Représentée par Me Valérie FALCOZ, avocat au barreau de CHAMBERY Intimé M. [M] [C], demeurant [Adresse 3] Sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 17 Février 2025 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 mai 2025 Date de mise à disposition : 01 juillet 2025 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Les sociétés Hors-Série et Nexa sont associées à 50 % chacune de la SCI [Adresse 5], dont l'objet était la construction, dans les années 2015/2016, d'un immeuble situé [Adresse 1] à Aix les Bains (73100). M. [M] [C] est le gérant de la SCI [Adresse 5] et de la SARL Nexa. Dans le cadre de cette opération immobilière des travaux ont été confiés par la SCI [Adresse 5] aux sociétés Ravoire, Toits et Charpentes Domenget et Bruno et Cie. La société Ravoire a été placée sous sauvegarde par jugement tribunal de commerce de Chambéry du 19 septembre 2017. La procédure a été convertie en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 16 avril 2018 et la société Etude Bouvet & Guyonnet a été désignée en qualité de liquidateur. Par jugement du 30 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Chambéry a condamné la SCI [Adresse 5] à verser à la société Etude Bouvet & Guyonnet en qualité de liquidateur de la société Ravoire, la somme de 24.176,26 euros à titre principal outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2016 au titre des factures de travaux demeurées impayées, la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour facture impayée et la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI [Adresse 5] a interjeté appel de cette décision mais son appel a été déclaré caduc par ordonnance du 4 janvier 2021 et le jugement du 30 juillet 2020 est donc définitif. La société Etude Bouvet & Guyonnet ès qualités a tenté de faire recouvrer par un huissier les sommes dues mais cette mesure n'a pu aboutir dès lors qu'il était constaté que : la SCI [Adresse 5] n'avait plus de locaux à l'adresse de son siège social, l'enquête Ficoba n'a révélé aucun compte bancaire pour cette société. En application des articles 1857 et suivants du code civil, la société Etude Bouvet & Guyonnet ès qualités a vainement mis en demeure les sociétés Hors-Série et Nexa en leur qualité d'associées indéfiniment responsables de la SCI [Adresse 5], de lui régler chacune la somme de 13.743,27 euros représentant la moitié du total des sommes dues. Elle a en conséquence assigné les société Nexa et Hors-Série devant le tribunal de commerce de Chambéry notamment aux fins de les voir lui régler la dite somme, par acte d'huissier des 1er et 3 juin 2021. La société Toits et Charpentes Domenget a également assigné de son côté la SCI [Adresse 5] en paiement de ses factures et par jugement du 10 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Chambéry a condamné la SCI [Adresse 5] à verser à la société Toits et Charpentes Domenget la somme de 23.576,45 euros à titre principal outre intérêts au taux contractuel (taux légal majoré de 7 points) à compter du 10 juillet 2017 et au paiement de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 9 novembre 2020 la SCI [Adresse 5] interjeté appel de cette décision. L'affaire a été radiée du rôle par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 24 juin 2021, sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile. La société Toits et Charpentes Domenget a tenté de faire recouvrer par un huissier les sommes dues mais cette mesure n'a pu aboutir dans la mesure où il était constaté que : la SCI [Adresse 5] n'avait plus de locaux à l'adresse de son siège social, l'enquête FICOBA n'a révélé aucun compte bancaire pour cette société, selon le service de la publicité foncière de Chambéry, la SCI [Adresse 5] n'avait plus de biens immobiliers. En application des articles 1857 et suivants du code civil, la société Toits et Charpentes Domenget a vainement mis en demeure la société Hors-Série et la société Nexa, en leur qualité d'associées indéfiniment responsables de la SCI [Adresse 5], de lui régler chacune la somme de 16 755,47 euros représentant la moitié du total des sommes dues. Elle a en conséquence assigné les société Nexa et Hors-Série devant le tribunal de commerce de Chambéry notamment aux fins de les voir lui régler la dite somme, par acte d'huissier du 8 juin 2021. Le 1er mars 201 7, la société Bruno et Cie a facturé des travaux à la société [Adresse 5] pour un montant de 13 490,97 euros. En règlement de cette facture, elle a reçu un chèque du même montant qui a été rejeté pour défaut de provision. La société Bruno Et Cie a alors tenté de faire délivrer par un huissier un titre exécutoire contre la SCI [Adresse 5], en vain dans la mesure où il était constaté que : - la SCI [Adresse 5] n'avait plus de locaux à l'adresse de son siège social, - l'enquête Ficoba n'a révélé aucun compte bancaire pour cette société, - la fiche hypothécaire de cette société ne révélait aucun bien immobilier. En application des articles 1857 et suivants du code civil, la société Bruno et Cie a vainement mis en demeure la société Hors-Série et la société Nexa, en leur qualité d'associées indéfiniment responsables de la SCI [Adresse 5], de lui régler chacune la somme de 6.961,78 euros représentant la moitié du total formé par le décompte et le titre exécutoire. Elle a en conséquence assigné les société Nexa et Hors-Série devant le tribunal de commerce de Chambéry notamment aux fins de les voir lui régler la dite somme, par acte d'huissier des 29 avril 2021 et 30 avril 2021. Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Nexa et désigné la société Etude Bouvet & Guyonnet en qualité de mandataire judiciaire. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 février 2022. Par actes d'huissier du 23 décembre 2021, dans chacune des procédures pendantes devant le tribunal de commerce de Chambéry, la société Hors-Série a assigné M. [C] afin qu'il soit condamné à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société Etude Bouvet & Guyonnet ès qualités de liquidateur de la société Ravoire, de la société Toits et Charpentes Domenget et de la société Bruno et Cie., en sa qualité de gérant de la SCI [Adresse 5]. Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 5]. **************** - Jugement 2021F00186 Par jugement réputé contradictoire du 14 septembre 2022, le tribunal de commerce de Chambéry, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a : - Pris acte du désistement d'instance de la société Etude Bouvet & Guyonnet en qualité de liquidateur de la société Ravoire, à l'encontre de la société Nexa, cette dernière n'ayant pas formulé de demande reconventionnelle ; - Condamné la société Hors-Série à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Etude Bouvet & Guyonnet ès qualités de liquidateur de la société Ravoire : la somme de 13.953,67 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, les intérêts au taux légal sur la somme de 12.088,13 euros à compter du 1er février 2021, les dépens ; - Débouté la société Hors-Série de toutes ses demandes et notamment de sa demande de voir M. [C] condamné à la relever et garantir de cette condamnation et de sa demande de remboursement du solde de son compte courant d'associée ; - Laissé à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés en raison de ce procès, - Liquidé les frais de greffe à la somme de 89,67 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision. Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 28 novembre 2022, la société Hors-Série a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a débouté la société Hors-Série de toutes ses demandes et notamment de sa demande de voir M. [C] condamné à la relever et garantir de la condamnation au paiement de la somme de 13.953,67 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, des intérêts au taux légal sur la somme de 12.088, 13 euros à compter du 1er février 2021, des dépens et de sa demande de remboursement du solde de son compte courant d'associée. L'appel a été enrôlé sous le numéro RG 22-1986 et la déclaration d'appel a été régulièrement signifiée à M. [C], à domicile à la personne de son père, le 19 janvier 2023. - Jugement 2021 F00190 Par jugement réputé contradictoire du 14 septembre 2022, le tribunal de commerce de Chambéry, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a : - Prononcé la jonction de l'appel en cause de la société Etude Bouvet & Guyonnet en qualité de liquidateur de la société Nexa, avec la présente affaire ; - Condamné la société Hors-Série à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Toits et Charpentes Domenget : - la somme de 16.780,50 euros, - les intérêts sur la somme principal de 11.788,23 euros au taux contractuel (taux légal majoré de 7 points) à compter du 16 mars 2021, - Les dépens ; - Fixé au passif chirographaire de la société Nexa la créance de la société Toits Et Charpentes Domenget à la somme de 16.665,21 euros ; - Débouté la société Hors-Série de toutes ses demandes et notamment de sa demande de voir M. [C] condamné à la relever et garantir de cette condamnation ; - Laissé à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés en raison de ce procès. Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 28 novembre 2022, la société Hors-Série a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de toutes ses demandes et notamment de sa demande de voir M. [C] condamné à la relever et garantir de sa condamnation au paiement de la somme de 16.780,50 euros, des intérêts sur la somme principal de 11.788,23 euros au taux contractuel (taux légal majoré de 7 points) à compter du 16 mars 2021 et des dépens. L'appel a été enrôlé sous le numéro RG 22-1988 et la déclaration d'appel a été régulièrement signifiée à M. [C], à domicile à la personne de son père, le 19 janvier 2023. - Jugement 2021F00155 Par jugement réputé contradictoire du 14 septembre 2022, le tribunal de commerce de Chambéry, a : - Pris acte du désistement d'instance de la société Bruno et Cie à l'encontre de la société Nexa, cette dernière n'ayant pas formulé de demande reconventionnelle ; - Condamné la société Hors-Série à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Bruno Et Cie : - la somme de 6745, 14 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, - les intérêts de cette somme au taux légal à compter du 29 avril 2021, - les dépens ; - Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ; - Débouté la société Hors-Série de toutes ses demandes et notamment de sa demande de voir M. [C] condamné à la relever et garantir de cette condamnation ; - Rejeté toute autre demande ; - Laissé à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés en raison de ce procès. Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 28 novembre 2022, la société Hors-Série a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de toutes ses demandes et notamment de sa demande de voir M. [C] condamné à la relever et garantir de sa condamnation au paiement de la somme de 6.745,14 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, des intérêts de cette somme au taux légal à compter du 29 avril 2021, des dépens et rejeté toute autre demande. L'appel a été enrôlé sous le numéro RG 22-1987 et la déclaration d'appel a été régulièrement signifiée à M. [C], à domicile à la personne de son père, le 19 janvier 2023. Les affaires enregistrées sous les n° RG 22-1986, 22-1987, 22-1988 ont été jointes sous le seul n° RG 22-1986 et les parties constituées en ont été avisées par message RPVA du 14 septembre 2023. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures du 28 février 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et régulièrement signifiées à M. [C] par acte d'huissier du 8 mars 2023, soit avant la jonction, la société Hors-Série sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision 2021F00186 et demande à la cour de : - Infirmer le jugement du 14 septembre 2022 en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes et notamment celle de voir M. [C] condamné à la relever et garantir de la condamnation au profit de la société Etude Bouvet & Guyonnet ès qualités de mandataire liquidateur de la société Ravoire et de sa demande de remboursement du solde de son compte courant d'associée ; Statuant à nouveau, - Condamner M. [C] à la relever et garantir de toutes les condamnations qui ont été prononcées à son encontre au profit de la société Etude Bouvet & Guyonnet ès qualités de mandataire liquidateur de la société Ravoire par jugement du 14 septembre 2022 ; - Par voie de conséquence, condamner M. [C] à lui payer la somme de 14 348,87 euros, correspondant au montant qu'elle a réglé au titre de ces condamnations ; - Condamner M. [C] à lui payer : - la somme de 255.893,37 euros au titre de sa créance de compte courant (augmentée des intérêts courus), que la SCI [Adresse 5] n'est pas en mesure de lui rembourser du fait de ses agissements fautifs, - ou, à titre subsidiaire, la somme de 77.000 euros correspondant à la différence du solde créditeur du compte courant des deux associées au 31 décembre 2016 ; - Condamner M. [C] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Falcoz, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières écritures du 28 février 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à M. [C] par acte d'huissier du 8 mars 2023 soit avant la jonction, la société Hors-Série sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision 2021F00190 et demande à la cour de : - Infirmer le jugement du 14 septembre 2022 en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes et notamment celle de voir M. [C] condamné à la relever et garantir de la condamnation au profit de la société Toits & Charpentes Domenget ; Statuant à nouveau, - Condamner M. [C] à la relever et garantir de toutes les condamnations qui ont été prononcées à son encontre au profit de la société Toits & Charpentes Domenget par jugement du 14 septembre 2022 ; - Par voie de conséquence, condamner M. [C] à lui payer la somme de 18.541,17 euros, correspondant au montant qu'elle a réglé au titre de ces condamnations ; - Condamner M. [C] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Falcoz, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières écritures du 28 février 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à M. [C] par acte d'huissier du 8 mars 2023 soit avant la jonction, la société Hors-Série sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision 2021F00155 et demande à la cour de : - Infirmer le jugement du 14 septembre 2022 en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes et notamment celle de voir M. [C] condamné à la relever et garantir de la condamnation au profit de la société Bruno & Cie ; Statuant à nouveau, - Condamner M. [C] à la relever et garantir de toutes les condamnations qui ont été prononcées à son encontre au profit de la société Bruno & Cie par jugement du 14 septembre 2022 ; - Par voie de conséquence, condamner M. [C] à lui payer la somme de 7.001,75 euros, correspondant au montant qu'elle a réglé au titre de ces condamnations ; - Condamner M. [C] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Falcoz, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, examinées ensemble, la société Hors Série fait notamment valoir que : ' le dirigeant répond envers les associés du dommage qu'il a pu leur causer par sa faute dans la gestion de la SCI, ' M. [C] a commis plusieurs fautes de gestion: - abstention de convocation de l'assemblée générale, ce qui ne lui a pas permis d'être informée de la situation et de réagir à temps - détournement au profit de la société NEXA dont il était dirigeant générant des pertes d'exploitation pour la SCI [Adresse 5] - absence de tenue de comptabilité après 2016 - défaut de déclaration de cessation des paiements qui n'a pas permis la recherche de solutions financières dans le cadre d'une procédure collective, - irrégularité comptable en enregistrant des pénalités aux entreprises injustifiées - mauvais résultat de gestion, ayant donné lieu à un eperte financière sur l'opération qui devait générer un bénéfice substantiel ' elle en subit un préjudice notamment en raison de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'obtenir le remboursement de son compte courant d'associée. M. [C] n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance du 17 février 2025 a clôturé l'instruction de la procédure et l'affaire a été plaidée à l'audience du 13 mai 2025. Motifs de la décision L'article 1850 du code civil énonce que 'Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.' L'engagement de la responsabilité du gérant par un associé suppose la démonstration par celui qui agit, d'une faute de ce gérant, du préjudice subi par l'associé et du lien de causalité entre la faute et le préjudice. La SARL Hors Série invoque 6 fautes qui peuvent être regroupées et examinées comme suit : - absence de convocation aux assemblées générales et absence de comptabilité après 2016 En application de l'article 1856 du code civil, 'Les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.' Il est établi que M. [C], gérant de la SCI [Adresse 5], n'a pas convoqué d'assemblée générale permettant l'approbation des comptes des exercices compris entre 2011, année de l'entrée au capital de la société Hors Série, et 2015. La société Hors Série a sollicité la convocation d'une assemblée par courrier recommandée du 16 mars valablement délivré mais resté vain, ce qui a donné lieu à son initiative, à la désignation d'un administrateur provisoire par ordonnance de référé en date du 6 septembre 2016, infirmée par arrêt du 26 septembre 2017 qui désigne néanmoins un mandataire ad'hoc avec mission de convoquer une assemblée et de faire délibérer sur les comptes 2011 à 2016 sauf 2014. Il apparaît cependant que M. [C], qui certes n'avait pas qualité pour ce faire à ces dates mais qui avait interjeté appel de l'ordonnance de référé, a convoqué une assemblée générale fixée au 25 novembre 2016 et chargée d'approuver les comptes 2011 à 2015 par courrier du 9 novembre 2016 et a convoqué une assemblée générale fixée au 29 juin 2017 et chargée de statuer sur les comptes 2016, par courrier du 14 juin 2017. Il est par ailleurs établi que, pour ces exercices, la comptabilité était tenue. Il apparaît encore que ce n'est que par courrier du 16 mars 2016 que la société Hors Série, qui soutient qu'elle a été privée de la possibilité d'être informée de la situation financière de la société en raison de l'absence de convocation aux assemblées générales, a sollicité la tenue d'une telle assemblée, dont elle ne s'était pas préoccupée antérieurement en dépit de ses investissements importants dans la société. Elle avait cependant nécessairement constaté dans le même temps que son compte courant d'associé, très largement créditeur au 31 décembre 2014 (1.643.208,58 euros) avait été en grande partie remboursé pour s'élever à 380.151,15 euros au 31 décembre 2015. La société Hors-Série, qui ne produit pas le rapport de madame [D], mandataire ad'hoc désignée par arrêt du 26 septembre 2017 et est taisante sur l'issue de l'assemblée générale que ce mandataire a dû convoquer, n'explique pas en quoi elle aurait pu 'agir au fur et à mesure des événements pour redresser la situation' et ne justifie aucunement de 'multiples demandes' mais d'un seul courrier en mars 2016. Ainsi, comme l'a retenu à juste titre le tribunal, aucun lien n'est démontré entre la carence, réelle, de M. [C] dans la tenue des assemblées générales, et les préjudices déplorés par la société Hors Série qui consistent en ses condamnations au bénéfice des locateurs d'ouvrage en sa qualité d'associée indéfiniment responsable et en l'absence de remboursement de son compte courant d'associée. Le défaut de comptabilité postérieur à 2016 n'est pas démontré et ne peut résulter du constat de ce que la balance générale 2016, éditée en novembre 2021, ferait apparaître des comptes non apurés. Cette édition porte en effet sur la période courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et ne présente pas des comptes consolidés au 10 novembre 2021, de sorte qu'elle ne dit rien de l'évolution des comptes ou de leur absence d'évolution en l'absence d'attestation de l'expert comptable sur ce point. Cette date d'édition permet en revanche de relativiser le refus opposé par le cabinet comptable à la remise de tout document par courriel du 5 octobre 2021, puisqu'un mois plus tard, des documents comptables sont manifestement édités par la préposée de la société d'expertise comptable et remis à Hors Série. En tout état de cause, la société Hors Série échoue à démontrer en quoi le défaut de comptabilité, à le supposer avéré, aurait un lien avec son préjudice qui résulte de situations financières et factuelles antérieures à l'exercice 2017. - détournement au profit de la société NEXA L'examen des pièces comptables produites aux débats permet de constater la réalité des versements opérés au bénéfice de la société NEXA, en qualité de prestataire de service sur cette opération immobilière. L'appelante soutient que les prestations correspondant aux versements opérés au bénéfice de la société NEXA seraient injustifiées. Elle n'en justifie cependant nullement alors que la qualité de co-contractant de Nexa sur l'opération est acquise et elle n'établit dès lors ni la faute de M. [C] pour avoir réglé les factures, ni du reste le préjudice qu'elle subirait. La société Hors Série reproche en outre à M. [C] le fait que la société Nexa n'ait pas abondé la trésorerie dans les mêmes proportions qu'elle-même l'a fait, en contradiction avec les statuts. Ces derniers prévoient effectivement que les associés sont tenus de satisfaire aux appels de fonds nécessaires à l'accomplissement de l'objet social, à proportion de leurs droits sociaux (article 11) et il est constant que le compte courant d'associé de la société Nexa a toujours été très largement moins créditeur que celui de la société Hors Série. Pour autant celle-ci ne produit ni les appels de fonds permettant de constater que la différence résulterait d'un traitement plus favorable réservé à Nexa, ni une quelconque demande d'explication adressée au gérant en 2015, après avoir obtenu communication des comptes de l'exercice 2014 (seuls comptes remis à Hors Série ainsi qu'il résulte de l'assignation en référé aux fins de désignation d'un administrateur provisoire) au terme duquel son compte courant d'associé s'élevait à 1.643.208,58 euros quand celui de Nexa s'élevait à 100.548,81 euros, ce qui ne pouvait échapper même à un simple examen rapide des comptes. Il apparaît ainsi que cette différence de participation des deux associées était connue, n'a pas donné lieu à remarques, même dans le seul courrier produit aux débats et daté de mars 2016, et la société Hors Série ne peut donc arguer d'une faute de gestion ou d'une fraude à ses droits lui ayant causé un préjudice. - défaut de déclaration de cessation des paiements La SARL Hors Série qui reproche à M. [C] de ne pas avoir procédé à la déclaration de cessation des paiements de la SCI [Adresse 5], ne justifie ni des conditions dans lesquelles la procédure collective de la SCI a été ouverte (assignation ou déclaration de cessation des paiements) ni de ce que la date du 22 janvier 2022, retenue par le tribunal judiciaire de Chambéry comme étant celle de la cessation des paiements, serait erronée alors même qu'elle ne correspond pas à la date maximale que pouvait retenir cette juridiction. Elle n'évoque pas même la date à laquelle cette déclaration aurait dû selon elle être faite, y-compris au regard d'éléments dont elle n'a disposé qu'a posteriori. Elle échoue à démontrer une faute du gérant de ce chef et elle n'explique au demeurant nullement en quoi une déclaration survenue plus tôt aurait pu éviter ou limiter son préjudice, qui était caractérisé dès 2016 tant s'agissant du défaut de paiement des factures que de la situation de son compte courant. - enregistrement injustifié de pénalités aux entreprises Il est constant que des pénalités de retard ont été portées à l'actif des comptes de la SCI [Adresse 5] pour 23.037,46 euros concernant la société Ravoire et pour 23.036,45 euros concernant la société Domenget (grand livre des comptes généraux pour 2016) et qu'au terme des deux jugements du 30 juillet 2020 et 10 septembre 2020, ces pénalités ont été considérées comme non justifiées. La lecture de ces décisions permet cependant de constater que les deux sociétés susvisées ont bien livré leurs prestations avec le retard retenu par la SCI et ce n'est qu'à la suite d'une analyse détaillée de l'imputabilité des retards sur le chantier et du constat de la carence probatoire de la SCI, que le tribunal a retenu que les sociétés Ravoire et Domenget ne pouvaient se voir imputer ces indemnités. L'information donnée au comptable sur ces retards et la passation d'écritures en ce sens par ledit comptable -et non par M. [C]- si elle peut démontrer la légèreté, n'en constitue dès lors pas pour autant une faute. Au demeurant, serait-elle fautive, elle n'a aucun lien démontré avec le préjudice subi par la société Hors Série, étant sans impact sur les sommes dues aux entreprises concernées, sur la trésorerie de la SCI et sur le solde de son compte courant d'associée. - mauvais résultats de gestion Il est acquis qu'au 31 décembre 2016, les capitaux propres de l'entreprises, intégrant les pertes subies au cours de l'ensemble des exercices précédents et celle subie en 2016, s'élèvent à moins172.660 euros alors que la marge prévisionnelle nette envisagée par Nexa suivant bilan financier prévisionnel édité le 2 novembre 2015, s'élevait à 173.298,28 euros. L'écart entre le prévisionnel et le résultat final de l'opération, fut il augmenté des pénalités indûment portées en comptabilité, qui peut être multifactoriel, ne peut à soi seul caractériser une faute du gérant de la SCI porteuse du projet et la preuve de cette faute est à la charge de la société Hors série. Il a été retenu ci-avant qu'aucune faute n'était caractérisée s'agissant des versements à la société Nexa ou de la situation différentielle des comptes courants d'associées, et aucune autre faute n'est démontrée ou même invoquée. Ainsi, la société Hors Série échoue à établir le bien fondé de ses demandes et en a été à juste titre déboutée par les premiers juges dont les décisions seront confirmées. La SARL Hors Série supportera la charge des dépens d'appel et ne peut être accueillie en sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine, Confirme les jugements 2021F00155, 2021F00186 et 2021F00190, rendus par le tribunal de commerce de Chambéry le 14 septembre 2022, en toutes leurs dispositions soumises à la cour ; Ajoutant, Déboute la SARL Hors Série de l'ensemble de ses demandes ; Condamne la SARL Hors Série aux dépens d'appel. Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie simple et exécutoire délivrée le 01 juillet 2025 à Me Valérie FALCOZ

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