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Cour de cassation, 18 mai 1993. 91-16.927

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.927

Date de décision :

18 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian Z..., demeurantéronce à Oloron Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques), ès qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Pyrénées transports compagny, dont le siège est àeronce (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1991 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de : 18) l'UFB Y..., dont le siège ... (16ème), 28) M. Pierre X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), agent de la compagnie d'Assurancesroupe atlantique, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'UFB Y... et de la SCP Piwnica, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 février 1991), que la société UFB Locabail a accordé un financement par crédit-bail à la société dirigée par M. Z..., à la condition de la délégation par celui-ci de ses assurances-vie et invalidité ; qu'il a demandé à son agent d'assurances, M. X..., de procéder à une telle délégation, ce qui fut réalisé pour ses assurances-vie et invalidité totale, mais non pour son assurance incapacité temporaire ; qu'après avoir subi un accident corporel, M. Z... a prétendu que son assureur et l'établissement de crédit avaient manqué à leurs obligations de diligence et de conseils, à raison de l'omission de délégation de l'assurance incapacité temporaire ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, saisie de ses conclusions délaissées, qui faisaient valoir qu'ignorant toutes les subtilités techniques en la matière, il s'était contenté de provoquer le contact entre l'organisme de crédit et l'assureur, en transmettant au second les courriers du premier, abandonnant aux spécialistes le soin de mettre en place son dossier, et ayant elle-même constaté que la délégation au profit de la société UFB Locabail constituait, sinon une condition de régularité du contrat, du moins une garantie excipée d'une manière générale pour le paiement des échéances du crédit-bail, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société de crédit-bail et l'assureur n'avaient pas, en tant que professionnels conscients des risques que représentaient ces contrats de crédit-bail pour le locataire, en ce qui concerne le remboursement des échéances, manqué à leur obligation de renseignement et de conseil envers M. Z..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions délaissées, M. Z... dénonçait l'erreur commise par l'assureur qui avait délivré, au titre de l'assurance VIETT, une assurance décès et invalidité totale à la place d'une assurance-vie et incapacité temporaire ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la cour d'appel a, pour les mêmes motifs, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté l'absence de réponse de la part de M. Z... aux courriers multiples de la société UFB Locabail l'invitant à lui déléguer l'assurance invalidité temporaire du travail, qu'il avait souscrite, et son omission de donner à son assureur, qui n'avait aucune relation directe avec l'établissement de crédit, des instructions correspondant aux demandes de ce dernier, la cour d'appel a pu, répondant ainsi aux conclusions invoquées, écarter les fautes alléguées à l'encontre de M. X... et la société UFB Locabail ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne M. Z..., envers l'UFB Y... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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