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Cour de cassation, 13 juillet 1993. 91-42.872

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.872

Date de décision :

13 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yannick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société anonyme IBM France, dont le siège est ... (1er), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Sur les trois moyens réunis : Attendu selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 février 1991) que M. X... engagé le 1er juillet 1985 en qualité de cadre a été licencié le 16 octobre 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse alors, selon les moyens qu'en fondant essentiellement voire exclusivement sa décision sur des motifs non visés dans la lettre de licenciement à savoir les échanges verbaux et écrits postérieurs au 23 septembre 1987 et le comportement du salarié en général sur cette même période, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, en outre, que la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux conclusions du salarié soutenant que les faits qui lui étaient reprochés s'inscrivaient dans le contexte spécifique de la société IBM et ne présentaient de ce fait aucun caractère sérieux, qu'elle a ainsi violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin que la cour d'appel n'a pas répondu violant encore ces mêmes textes, aux arguments du salarié, contenus dans une note en délibéré établie avec l'autorisation de la cour d'appel et aux termes de laquelle la société IBM aurait pu le muter dans un autre service au lieu de le licencier, l'incident du 23 septembre 1987 n'ayant pas perturbé l'entreprise qui a continué à l'employer ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a retenu que les faits invoqués dans la lettre de licenciement étaient établis ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; - Condamne M. X..., envers la société IBM France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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