Cour de cassation, 09 mars 2023. 21-23.238
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-23.238
Date de décision :
9 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10126 F
Pourvoi n° T 21-23.238
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023
La société Bexley, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-23.238 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Propexpo, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [T] [Z], en qualité de mandataire liquidateur de la société Club promotion, ayant exercé sous l'enseigne Night Life,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de la société Bexley, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Propexpo, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bexley aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bexley et la condamne à payer à la société Propexpo la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société Bexley
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société BEXLEY fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 7.000 euros le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la SCI PROPEXPO au titre de la réparation du préjudice subi en raison des remontées d'eaux provenant des réseaux d'évacuation et d'avoir rejeté le surplus de sa demande à ce titre,
ALORS, d'une part, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'ainsi que le rappelle la cour d'appel (arrêt attaqué, p. 4 al. 6), la société BEXLEY, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, est réputée en sa qualité d'intimée s'être approprié les motifs du jugement, lequel avait évalué le montant du préju-dice résultant des différents dégâts des eaux survenus au cours de la période 2009 à 2011 ; qu'en se bornant, pour limiter à la somme de 7.000 euros le montant du préjudice subi par la société BEXLEY, à statuer sur le seul sinistre du mois d'août 2011 (arrêt attaqué, p. 5 in fine), la cour d'appel a modifié l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE le bailleur qui manque à son obligation d'assurer au locataire la jouissance paisible des lieux loués doit réparer l'entier préjudice né de ce manquement, le juge ne pouvant ni procéder à une évaluation forfaitaire de ce préjudice, ni méconnaître le principe de réparation intégrale ; qu'en considérant que la société BEXLEY ne pouvait solliciter le remboursement par le bailleur du parquet endommagé au motif « qu'à la date de survenance du sinistre du mois d'août 2011, le parquet de la boutique était endommagé par les précédents sinistres ayant pour origine des arrivées d'eau de la zone arrière du bar et n'avait pas fait l'objet d'un remplacement » (arrêt attaqué, p. 5 in fine), d'où elle aurait dû déduire que, dans la mesure où le parquet avait été endommagé par de précédents dégâts des eaux, le bailleur devait en toute hypothèse répara-tion à ce titre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1719 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société BEXLEY fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société PROPEXPO au titre des dysfonctionnements du système à air réversible,
ALORS, d'une part, QUE c'est au bailleur, sur lequel pèse l'obligation de délivrance, qu'il appartient de prouver qu'il s'est libéré de cette obligation ; qu'en déboutant la société BEXLEY, preneur, de sa de-mande relative au dysfonctionnement du système de climatisation installé dans le local donné à bail, au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un manquement de la SCI PROPEXPO, bailleur, à ses obligations, cependant qu'en l'état d'un rapport d'expertise judiciaire constatant l'existence de ce dysfonctionnement, c'était à cette dernière qu'il incombait de rapporter la preuve de ce qu'elle avait satisfait à son obligation de délivrance, la cour d'appel a violé les articles 1719 et 1353 du code civil ;
ALORS, d'autre part, QUE la délivrance doit porter sur la chose louée telle que cette chose a été définie au bail ainsi que sur les accessoires de la chose qui sont indispensables à son utilisation normale ; qu'en déboutant la société BEXLEY de sa demande relative au dysfonc-tionnement du système de climatisation installé dans le local donné à bail, au motif que le preneur était, aux termes du contrat de bail, responsable des aménagements entre « grilles de soufflage » et « boîtes de détente » et qu'il lui incombait de remettre au bailleur un « dossier technique » (arrêt attaqué, p. 7 al. 3), quand, dès lors que le système de climatisation consti-tue un accessoire de la chose louée indispensable à son utilisation normale, le bailleur est nécessairement responsable, dans le cadre de son obligation de délivrance, de toutes les défaillances affectant cette installation, sans qu'il puisse se décharger sur le locataire de cette responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1719 du code civil.
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