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Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-14.598

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-14.598

Date de décision :

21 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Marseille ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 février 2005), que M. X..., qui a été successivement employé du 1er septembre 1996 au 31 juillet 1997 par la société Dutti location comme chauffeur ouvrier spécialisé à l'indice 138 puis, à compter du 1er août 1997, par la société Perasso comme chauffeur ouvrier hautement qualifié à l'indice 200, a été victime le 24 septembre 1997 d'un accident du travail ; que sur sa contestation, la caisse primaire d'assurance maladie a modifié le montant de la rente attribuée sur la base d'un salaire annuel calculé en ajoutant au salaire effectivement perçu pour le mois d'août 1997, les salaires qu'il aurait pu recevoir s'il avait bénéficié du même coefficient au cours des onze mois nécessaires pour compléter la période de référence ; que la cour d'appel a rejeté le recours de M. X... tendant à ce que soient également prises en compte pour le calcul de la rente les heures supplémentaires et la prime de fin d'année payées postérieurement à l'arrêt de travail ; Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel n'a pas précisé la période de référence qu'elle retenait (manque de base légale au regard de l'article R. 434-30 du code de la sécurité sociale) ; 2 / que lorsque la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, il convient de déterminer le salaire servant de référence au calcul de la rente à partir de "la rémunération effective afférente à la durée de l'emploi dans cette catégorie" avant d'y ajouter celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois ; que M. X... étant resté dans la nouvelle catégorie du 1er août 1997 au 24 septembre 1997, la cour d'appel a, à tort, retenu la rémunération perçue au cours du seul mois d'août 1997 (violation du même texte) ; 3 / que lorsque la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l'emploi dans la catégorie "celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois" ; qu'en l'espèce, devaient donc être prises en compte toutes les sommes auxquelles l'emploi au coefficient 200 pendant une durée de douze mois donnait droit, ce qui incluait les heures supplémentaires, la prime de 13e mois et la prime annuelle de congés payés, non incluses dans le salaire d'août 1997 mais qui auraient été perçues par le salarié s'il avait travaillé douze mois (violation du même texte) ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que conformément aux dispositions de l'article R. 434-30, 1 , du code de la sécurité sociale, alors applicables, pour le calcul de la rente, si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l'emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois, la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... ayant changé de catégorie professionnelle à compter d'août 1997, le salaire de base servant au calcul de sa rente devait s'entendre du salaire effectivement perçu par celui-ci pour le mois d'août 1997 ainsi que des salaires qu'il aurait pu percevoir s'il avait bénéficié du même coefficient au cours des onze mois précédant son changement de catégorie professionnelle, en tenant compte de la prime de congés payés versée en juin 1997 mais sans prendre en compte les heures supplémentaires et la prime de fin d'année versées postérieurement à l'arrêt de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

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