Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10674 F
Pourvoi n° W 17-11.702
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Georget Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'établissement Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Société réunionnaise de bricolage (Sorebric), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'établissement Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société réunionnaise de bricolage ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait constaté que la faute inexcusable de la société Sorebric n'était pas établie et débouté M. Y... de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des articles 1147 du code civil, L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concourues au dommage ; que les juges du fond doivent rechercher si, compte tenu notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié, il n'aurait pas dû avoir connaissance du danger auquel il était exposé ; qu'en l'espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que M. Georget Y... souffrait de fragilité psychologique depuis 2007 ; qu'il bénéficie d'une psychothérapie de soutien depuis le 22 août 2009, date à laquelle il a présenté un état dépressif sévère avec risques de passage à l'acte suicidaire, réactionnel à un avertissement que lui a adressé l'employeur le 18 août 2009 ; que la société Sorebric a été alertée à plusieurs reprises par le CHSCT sur la détresse psychologique ressentie par M. Georget Y... dans son travail : – une première fois, le 16 octobre 2009 ; suite à ce signalement, et dans le but déclaré de protéger le salarié, la société Sorebric l'a affecté au poste de responsable de la réception du magasin de Sainte Clotilde ; une seconde fois, le 1er avril 2011, suite à une violente altercation qui a opposé, le 30 mars 2011, M. Y... à un de ses collaborateurs, M. B.... Suite à cet incident, M. Y... a été évacué par les pompiers et n'a jamais repris son travail au sein de la société SOREBRIC ; que Georget Y... n'établit pas, par les pièces qu'il verse aux débats, que sa mutation de Saint-Paul à Sainte-Clotilde, le 1er décembre 2009, soit le résultat d'une attitude de harcèlement moral adoptée par l'employeur à son encontre ; que ce changement d'affectation, qui n'a pas été contesté par le salarié, fait suite aux conclusions de l'enquête du CHSCT qui fait état du mal être de M. Y... dans son précédent service, dont il relève par ailleurs qu'il existait au sein de la réception du magasin de Saint-Paul une ambiance de travail normale et apaisée ; que concernant en outre l'incident du 30 mars 2011, analysé par le CHSCT comme résultant d'un manque de communication dans le service, la société employeur n'est pas restée taisante et a adressé un avertissement à M. B..., en raison de son comportement à l'égard de M. Y... ; qu'au vu des explications qui précèdent, et compte tenu des motifs pertinents du premier juge, que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion en ce qu'il a estimé que la faute inexcusable de la SAS Sorebric n'était pas établie ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité qui est une obligation de résultat ; que constitue une faute inexcusable tout manquement à cette obligation lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ; qu'en l'espèce, le certificat médical initial d'accident du travail en date du 30 mars 2011 décrit comme suit les constatations médicales: "anxiété généralisée" ; que le rapport du CHSCT faisant suite à l'enquête du vendredi 1er avril 2011 concernant l'accident en cause reprend les auditions de témoins de l'accident, qui apparaît comme une altercation verbale entre Monsieur Y... et Monsieur B... Arsène suite à un retard de ce dernier ; que le rapport conclut à un manque de communication au sein du service ; que Monsieur Y... a été embauché le 1er octobre 1990 par la société Sorebric en qualité de réceptionniste magasinier ; qu'il apparaît que Monsieur Y..., avant l'accident en cause dans le présent litige, avait déjà été victime d'un malaise sur son lieu de travail suite à un conflit, ce qui est établi par le certificat médical initial d'accident du travail en date du 27 novembre 2010 ; qu'il avait alors été mis en arrêt de travail, arrêt prolongé jusqu'au 14 février 2011 ; que l'expertise réalisée le octobre 2012 indique que Monsieur Y... a été arrêté en 2006 ou 2007 dans un contexte professionnel difficile, puis en 2009 pour un nouvel épisode dépressif, dans un contexte de mutation "contre son gré", et décrit une situation subaiguë de conflit professionnel ; que ces éléments ne sont confirmés par aucun autre document du dossier ; que s'il est avéré que Monsieur Y... souffrait d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel avant l'accident, il avait été déclaré médicalement apte à reprendre le travail ; qu'il ne rapporte pas la preuve que le risque de survenance d'une altercation entre lui et Monsieur B... était connu de son employeur, donc du danger encouru par lui ; que l'employeur ne pouvait donc avoir conscience du danger encouru par Monsieur Y... ; que la faute inexcusable n'est dès lors pas caractérisée ; que M. Y... sera en conséquence débouté de ses demandes ;
1°) ALORS QU'en application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se bornant à juger que « Georget Y... n'établit pas, par les pièces qu'il verse aux débats, que sa mutation de Saint-Paul à Sainte-Clotilde, le 1er décembre 2009, soit le résultat d'une attitude de harcèlement moral adoptée par l'employeur à son encontre » (arrêt, p. 4, § 3), sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il ne résultait pas d'un ensemble de faits concordants imputables à la société – lettre de remarques du 28 mai 2009, avertissement du 18 août 2009, mutation d'office du 1er décembre 2009, courrier de reproches du 21 janvier 2011, laxisme à l'égard de M. B..., salarié harcelant, négation de ses compétences en qualifiant M. Y... de « débutant » malgré vingt années d'ancienneté – l'existence de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci à une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en jugeant, pour écarter sa faute inexcusable, que la société Sorebric ne pouvait pas avoir conscience du risque d'altercation entre M. Y... et M. B..., quand il résultait de ses propres constatations que ces deux salariés avaient déjà eu, le 27 novembre 2010, une première altercation ayant donné lieu à un arrêt de travail de M. Y... et qu'il était « avéré que Monsieur Y... souffrait d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel avant l'accident » (jugement confirmé, p. 3, § 6 et arrêt, p. 2, § 1), la cour d'appel violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
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