Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1 rue Mégevand
25000 BESANÇON
N° de rôle : N° RG 23/00030 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUCW
Ordonnance N° 23/
du 11 Mai 2023
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l'audience publique du 11 Mai 2023 sise au Palais de Justice de BESANÇON, Philippe MAUREL, Conseiller, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 6 janvier 2023, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [I] [L]
né le 04 Avril 1980 à [Localité 5]
Centre hospitalier spécialisé de [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5] FRANCE
Assisté par Me Lucile PASSEBOIS, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
Madame la Procureure Générale
COUR D'APPEL
1 rue Mégevand
25000 BESANCON
Monsieur le directeur du CHS [Localité 6]
[Localité 3]
ARS DE FRANCHE COMTE
[Localité 2]
Madame [Y] [L]
en sa qualité de tiers demandeur
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIMES
En l'absence du ministère public qui a fait connaître son avis le 4 mai 2023, lequel a été notifié le jour même aux parties par fax.
**************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 18 avril 2023, M. [I] [L] a été hospitalisé sans son consentement au CHS de [Localité 6] (39) sous le régime de l'hospitalisation à la demande d'un tiers, le tiers en question étant, en l'occurrence, sa s'ur [Y].
Les certificats médicaux d'admission et subséquents ont fait état d'ivresses pathologiques , avec excitation psychomotrice et délirante et des troubles de la personnalité sur fonds de thématiques antisociales.
Par ordonnance en date du 27 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lons le Saunier a maintenu le patient sous un régime d'hospitalisation sous contrainte, estimant que la tableau clinique dressé par les médecins traitants nécessitaient que le protocole de soins soit poursuivi en milieu hospitalier et que l'intéressé était dans l'incapacité d'exprimer son consentement.
Suivant requête en date du 28 avril 2023, expédiée le 2 mai suivant, M. [L] a interjeté appel de l'ordonnance rendue.
Les parties ont été convoquées en cette cour le jeudi 11 mai 2023.
A l'audience d'évocation de l'affaire, l'appelant, assisté de son conseil, a réitéré les termes de son recours. Il estime que l'hospitalisation n'est pas une solution adaptée à ses difficultés. Il admet avoir une addiction à l'alcool mais affirme pouvoir résorber son intempérance par une cure dans un établissement spécialisé. Il sollicite donc, de plus fort, la mainlevée de la mesure.
Dans un avis en date du 4 mai 2023, versé au dossier de la procédure à la même date, le ministère public s'est prononcé en faveur de la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] et l'ARS de Franche-Comté, régulièrement convoqués ainsi qu'en atteste l'accusé de réception du fax de convocation, n'ont pas comparu à la même audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L 3211-12-1-1°, L 3211-12-2 et L 3212-1 du code de la santé publique.
Vu les articles R 3211-22 et 30 du code de la santé publique.
Le certificat médical d'actualisation émanant d'un praticien hospitalier de l'établissement d'accueil, le Dr [J] [F], en date du 9 mai 2023, reçu au greffe et versé au dossier à la même date, énonce que:
« M. [L] a présenté des ivresses pathologiques traduisant un trouble de la personnalité avec altération du jugement et du contrôle de ses actes. Il maintien un déni de dépendance et un déni de ses troubles divers du comportement. (. . .) Le sevrage doit se poursuivre jusqu'à une orientation vers un centre de post-cure. On relève également un déficit cognitif limité qui a un retentissement sur l'image de lui-même. »
Les certificats et avis antérieurs ont mis l'accent sur l'ivresse pathologique du sujet, une intolérance à la frustration avec pensée dispersée paralogique et non liée. Il est également insisté sur une relation symbiotique avec la mère, d'où le retentissement familial de ses troubles du comportement.
Tous les documents médicaux font état d'une absence totale du patient de la conscience des troubles pathologiques correspondant au tableau clinique établi de la personne en soins contraints.
Ainsi, eu égard à la décompensation psychique grave et chronique diagnostiquée, l'appelant est dans l'incapacité d'exprimer un consentement éclairé au sujet du protocole de soins dont il est l'objet. De surcroît, avant même d'envisager une orientation vers un centre de cure adapté au traitement de ses addictions, la prise en charge thérapeutique ne peut se concevoir qu'en milieu hospitalier.
Il y a donc lieu, en conséquence, de confirmer la décision de maintien de l'intéressé en hospitalisation complète rendue par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du Premier Président de la Cour d'Appel, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition,
Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-17 et suivants du Code de la santé publique.
Déclare [I] [L] recevable en son appel formé contre l'Ordonnance rendue le 27 Avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de DOLE ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise.
Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 11 Mai 2023
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Leila ZAIT Philippe MAUREL, Conseiller
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