Texte intégral
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Vu l'article L. 11 du Code électoral ;
Attendu que sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande, tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ;
Attendu que pour rejeter le recours du sous-préfet de Corte contre la décision de la commission administrative d'inscrire Mme Antoinette X... et quatorze autres électeurs sur la liste électorale de Ghisoni, le jugement relève que le demandeur produit, pour chaque électeur contesté, un certificat de non-inscription au rôle des contributions directes communales, une lettre recommandée portant la mention : " n'habite pas à l'adresse indiquée " et l'accusé de réception d'un envoi recommandé dans une autre commune, et retient que ces documents n'établissaient pas que les électeurs contestés, dont il résulte des productions qu'ils ont été inscrits au titre du domicile d'origine, aient transféré leur " domicile électoral " hors de la commune ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme X... et les quatorze autres électeurs avaient leur domicile réel à Ghisoni, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne MM. D..., C..., B... Ange, B... Marc, Pancrazi, Micaelli et X..., Mmes Y... épouse Z..., Costantini épouse Rabinoit, Costantini épouse C..., Costantini épouse B..., Mancini épouse X... et Palczweschi épouse Micaelli, Mlles X... et A..., le jugement rendu le 28 février 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Corte ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bastia
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