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Cour administrative d'appel de Marseille, 09 mai 2023. 23MA00342

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA00342

Date de décision :

9 mai 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A M'Hamdia a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une contestation du montant de la pension de retraite de base des salariés agricoles qui lui a été notifié par une décision du 8 octobre 2022 de la Mutualité sociale agricole Provence Azur. Par une ordonnance n° 2300427 du 18 janvier 2023, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février et 27 mars 2023, M. M'Hamdia doit être regardé comme faisant appel de l'ordonnance du 18 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l'obligation du ministère d'avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l'expiration du délai d'appel, sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. 3. La requête de M. M'Hamdia, qui tend à l'annulation de l'ordonnance par laquelle la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa contestation du montant de la pension de retraite de base des salariés agricoles qui lui a été notifié par une décision du 8 octobre 2022 de la Mutualité sociale agricole Provence Azur et n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par ministère d'avocat alors même que la lettre de notification de l'ordonnance attaquée rappelait dûment cette obligation. Dès lors, la requête de M. M'Hamdia est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Au demeurant, c'est à bon droit que la présidente de chambre du tribunal a jugé qu'un litige relatif aux prestations d'assurance vieillesse du régime des retraites des salariés agricoles ne relève pas de la compétence des juridictions administratives et qu'en l'espèce, en cas de rejet de son recours administratif préalable obligatoire par la commission de recours amiable, le requérant ne pouvait qu'être invité, s'il s'y croit fondé, à mieux se pourvoir en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. M'Hamdia est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A M'Hamdia. Fait à Marseille, le 9 mai 2023 jpl

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