Cour d'appel, 22 juillet 2014. 12/02786
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/02786
Date de décision :
22 juillet 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS
Chambre Sociale
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE N 14/
clm/ vb
numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02786
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 21 Novembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00227
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
DU 22 Juillet 2014
Le 22 juillet 2014, Nous Catherine Lecaplain-Morel, conseiller à la cour d'appel d'Angers faisant fonction de président de la chambre sociale, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assistée de Viviane Bodin, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante dans l'affaire entre :
Madame Patricia X... épouse Y...
...
53940 SAINT BERTHEVIN
Représentée par la SELARL BFC AVOCATS, avocats au barreau de LAVAL
et
SARL ORIS 11 rue Emile Brault
ZA DES Alignés
53000 LAVAL
********
Vu les articles 396, 397, 399, 400, 401, 403, 405, 941 alinéa 2 et 945 du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté par Mme X... Patricia épouse Y... d'un jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Laval le 21 novembre 2012 ;
Vu les courriers de convocation adressés aux parties par le greffe pour l'audience du 8 décembre 2014 dont Mme X... Patricia épouse Y... a accusé réception le 11 décembre 2013 et dont la SARL établissement secondaire privé Molière a accusé réception le 28 mars 2014 ;
Vu le courrier du conseil de Mme X... Patricia épouse Y... du 19 juin 2014, parvenu au greffe le 20 juin suivant, par lequel l'appelante déclare se désister purement et simplement de l'instance ;
Le désistement d'appel formulé sans réserve par Mme X... Patricia épouse Y... par lettre du 19 juin 2014, alors que la SARL établissement secondaire privé Molière n'avait formé ni appel incident ni demande incidente, a produit immédiatement son effet extinctif à cette date ;
Ce désistement, intervenu sans réserve à un moment où l'intimée n'avait formé ni appel incident ni demande incidente, doit être déclaré parfait ; il emporte acquiescement au jugement déféré, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et, sauf accord contraire des parties non allégué en l'espèce, emporte soumission de supporter les dépens de l'instance éteinte ;
PAR CES MOTIFS :
Déclarons parfait le désistement d'appel de Mme X... Patricia épouse Y... et disons qu'il emporte de sa part acquiescement au jugement déféré ;
Constatons l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Condamnons Mme X... Patricia épouse Y... aux dépens d'appel.
Le greffier Le magistrat chargé d'instruire l'affaire
V. Bodin C. LECAPLAIN-MOREL
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