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Tribunal Administratif de Paris, 11 février 2025. 2500595

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2500595

Date de décision :

11 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. A B représenté par Me Moulai, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé l'autorisant à travailler ou encore de statuer sur sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet de police conclut à ce qu'il n'y ait lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de M. B et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que M. B été muni d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 3 mai 2025. Par un mémoire, enregistré le 8 février 2025, M. B conclut à ce qu'il n'y ait lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. M. B a présenté le 8 février 2025 des conclusions à fin de non-lieu de ses conclusions en injonction, qui équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 11 février 2025. La juge des référés, Signé M. Dhiver La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9

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