Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 mai 2005), que Mme X..., qui avait été engagée le 1er mars 1999 en qualité d'assistante commerciale, a été licenciée pour faute grave le 28 mars 2002 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de rappels de salaire et d'indemnités au titre de la rupture ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :
1 / que la faute grave du salarié est celle qui interdit le maintien de celui-ci à son poste, fût-ce pour une durée réduite ; que dans sa lettre de convocation, en date du 11 mars 2002, à un entretien préalable en vue de son licenciement éventuel, la société Secmair n'a pris aucune mesure conservatoire à son encontre ; qu'en estimant dès lors que son licenciement était fondé sur une faute grave, sans avoir égard pour son maintien à son poste entre le 11 mars 2002, date de sa convocation à l'entretien préalable, et le 28 mars 2002, date de la notification de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;
2 / que dans ses conclusions d'appel, elle avait soutenu que la société Secmair ne pouvait invoquer une faute grave à son encontre, dès lors qu'elle n'avait pris aucune mesure conservatoire lors de sa convocation à l'entretien préalable et l'avait ainsi maintenue à son poste pendant 18 jours ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'engagement d'une procédure de licenciement pour faute grave n'est pas subordonné à la prise préalable d'une mesure conservatoire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.
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