Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 21 février 2025
N° RG 24/00815 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LIJG
61B
c par le RPVA
le
à
Me Agata BACZKIEWICZ, Me Carine CHATELLIER
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Agata BACZKIEWICZ,
Expédition délivrée le:
à
Me Carine CHATELLIER
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [M] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me KERDONCUF, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me KERDONCUF, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
Compagnie d’assurance OPTIM ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Carine CHATELLIER, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 29 janvier 2025, en présence de [Y] [W], greffier stagiaire, et Alin OLIE, magistrat,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 21 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’ordonnance rendue le 11 octobre 2024 (RG n°24/00642) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes à la requête de Madame [M] [D] et de Monsieur [V] [T] et au contradictoire de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) BATI RENOV OUEST, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [J] [F] [P];
Vu l’assignation en référé délivrée le 15 novembre 2024 (RG n°24/00815), à la requête de Madame [M] [D] et de Monsieur [V] [T], à l’encontre de la société d’assurance mutuelle (SAM) OPTIM ASSURANCE, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L 124-3 du code des assurances, aux fins de :
Déclarer l’ordonnance de référé du 11 octobre 2024, précitée, commune et opposable à la société OPTIM ASSURANCE, ès qualité d’assureur de la société BATI RENOV OUEST ;Réserver les dépens.
Lors de l’audience utile du 29 janvier 2024, Madame [D] et Monsieur [T], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Pareillement représentée, la société OPTIM ASSURANCE, par voie de conclusions déposées à la barre, et confirmées oralement, a formulé les protestations et réserves d’usage sur la demande formée à son encontre.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’appel à la cause :
Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile.
En application de l’article 331 alinéa 2 du même code, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la participation de la société OPTIM ASSURANCE en tant qu’assureur de la société BATI RENOV OUEST aux opérations d’expertise judiciaires ordonnées par l’ordonnance de référé du 11 octobre 2024, précitée, dans la perspective d’un procès au fond qu’ils envisagent d’intenter à son encontre.
Les demandeurs versent aux débats :
Une attestation d’assurance aux termes de laquelle la société BATI RENOV OUEST a souscrit un contrat d’assurance, pour les polices responsabilité civile et responsabilité civile décennale pour la période du 1er juillet 2022 au 28 février 2023, auprès de la société OPTIM ASSURANCE, par l’intermédiaire de la société RCDPRO ASSURANCES (pièce n°21) ;Un courriel de Monsieur [P], dans lequel il indique ne pas avoir d’opposition à l’appel à la cause de la société OPTIM ASSURANCE (pièce n°22).
En outre, la défenderesse à formulé les protestations et réserves d’usage sur cette demande.
Il en résulte que le demandeur justifie d’un motif légitime à ce que l’expertise judiciaire, déjà en cours, soit déclarée commune à la société OPTIM ASSURANCE.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge des demanderesses une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cet appel en cause.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
Les dépens seront, en conséquence, provisoirement laissés à la charge de Madame [D] et de Monsieur [T].
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
DECLARONS communes à la société OPTIM ASSURANCE les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés aux termes de l’ordonnance rendue le 11 octobre 2024 (RG N°24/00642)
DISONS qu’elle sera tenue d'intervenir en la cause, d'être présente ou représentée aux opérations d'expertise ;
DISONS que les demandeurs lui communiqueront sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la société OPTIM ASSURANCE à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
FIXONS à la somme de 2000 € (deux mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [D] et de Monsieur [T] devront consigner au moyen d’un chèque CARPA émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge des demandeurs à l’appel en cause ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire.
La Greffière Le Juge des référés
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