Cour de cassation, 12 mars 1997. 94-41.401
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.401
Date de décision :
12 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Paqueduc, société à responsabilité limitée, anciennement dénommée Cosemo, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de M. Mohamed X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Paqueduc, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1994), que M. X... a été engagé en septembre 1984 en qualité de professeur d'informatique par la société Cosemo, désormais appelée Paqueduc; que le contrat a été rompu le 8 octobre 1991; qu'il a demandé à la juridiction la condamnation de son employeur à lui payer un rappel de salaires ;
Attendu que la société Paqueduc fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 223-15 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, la société Paqueduc faisait valoir dans ses conclusions que le calcul de la rémunération mensuelle et partant le bénéfice du régime indemnitaire de l'article L. 223-15 du Code du travail ne pouvait se faire selon un taux horaire déduit d'une application stricte de l'article 2 de l'accord du 10 décembre 1977 à l'unité de référence dénommée "heure de cours" sans tenir compte du temps de préparation et de formation nécessaire pour que la prestation d'enseignement proprement dite soit délivrée; qu'ainsi, en se contentant de relever que M. X... devait bénéficier des dispositions de l'article L. 223-15 du Code du travail sans rechercher si l'heure de cours d'un enseignant ne devait pas inclure le temps nécessaire à la préparation, ce qui va au-delà du seul temps de présence physique devant les élèves, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la loi sur la mensualisation, de l'article 2 de l'accord du 10 décembre 1977 et de l'article L. 223-15 du Code du travail; et alors que, d'autre part, en laissant sans y répondre ce chef essentiel des conclusions portant sur la définition devant être donnée de l'heure de cours en tant qu'unité de référence, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors qu'enfin, en toute hypothèse, la mensualisation des salaires implique que le salarié perçoive sa rémunération indépendamment des variations du temps ouvrable de travail pouvant
survenir à l'intérieur de la période choisie comme mesure du salaire, et qu'au cours de cette même période il demeure au service de l'entreprise; qu'en l'espèce, par contrat en date du 19 septembre 1984 la société Cosemo et M. X... avaient prévu que la rémunération sur la base d'un taux horaire fixé d'un commun accord, des heures de cours effectives effectuées par M. X..., constituait un forfait couvrant une année scolaire de 26 semaines et les congés payés; que dès lors, en accordant le bénéfice du régime indemnitaire de l'article L. 223-15 du Code du travail à M. X... pour les 21 semaines de fermeture de l'établissement ne correspondant pas aux congés légaux, alors que la charge salariale ainsi dégagée ne correspondait pas à une disponibilité de M. X... à l'égard de la société Cosemo, la cour d'appel a violé la loi sur la mensualisation par fausse application de l'article 2 de l'accord du 10 décembre 1977 et de l'article L. 223-15 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le maintien en activité de l'établissement exploité par la société n'était pas assuré pendant un nombre de jours dépassant la durée fixée pour la durée des congés payés annuels; que cette société avait en conséquence l'obligation de régler aux salariés, pendant les périodes d'activité, un salaire mensuel et une indemnité de congés payés calculés en fonction du nombre de semaines d'activité, et, en outre, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant la durée des congés payés annuels, l'indemnité spécifique prévue à l'article L. 223-15 du Code du travail; qu'ayant relevé que le forfait, tel qu'il était fixé par le contrat de travail de M. X..., couvrait une année scolaire de 26 semaines correspondant aux périodes d'ouverture de l'établissement, ainsi que la période des congés payés légaux, et que, pour appliquer la loi sur la mensualisation, l'employeur s'était borné à étaler sur l'ensemble de l'année la rémunération ainsi fixée, la cour d'appel a exactement décidé que n'avaient pas été respectées les dispositions de l'article L. 223-15 du Code du travail et a, par ce seul motif, justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Paqueduc aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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