Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 8
N° RG 24/03911 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U57G
DÉBITEURS :
[M] [E]
[K] [S]
M. [M] [E]
Mme [K] [S]
C/
[60] CHEZ [48]
[38] CHEZ [49]
[45]
[58] [Localité 24]
[35]
CAF DU MORBIHAN
[59]
[51]
[39] CHEZ [42]
[61]
S.A. CRCAM 56
[44] CHEZ [48]
[56]
[46]
[36]
POLYCLINIQUE [55]
[52] VENANT AUX DROITS DE [41]
[53] CONTENTIEUX
M. [X] [E]
FRANCE TRAVAIL (POLE EMPLOI)
Mme [E]
[58] [Localité 16]
[47] ([47])
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [M] [E]
Mme [K] [S]
[60] CHEZ [48]
[38] CHEZ [49]
[45]
[58] [Localité 24]
[35]
CAF DU MORBIHAN
SOGEDI
[51]
[39] CHEZ [42]
[61]
S.A. CRCAM 56
[44] CHEZ [48]
[56]
[46]
[36]
POLYCLINIQUE [55]
[52] VENANT AUX DROITS DE [41]
[53] CONTENTIEUX
M. [X] [E]
FRANCE TRAVAIL (POLE EMPLOI)
Mme [E]
[58] [Localité 16]
[47] ([47])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Novembre 2024
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 14 Janvier 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [M] [E]
[Adresse 40]
[Adresse 40]
[Localité 16]
comparant en personne
Madame [K] [S]
[Adresse 40]
[Adresse 40]
[Localité 16]
comparante en personne
INTIME(E)S :
[60] CHEZ [48]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 31]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/10/2024
[38] CHEZ [49]
[Adresse 57]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/10/2024
[45]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/10/2024
[58] [Localité 24]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 24]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/10/2024
[35]
[Adresse 3]
[Localité 26]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/10/2024
CAF DU MORBIHAN
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 19]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/10/2024
[59]
[Adresse 57]
[Adresse 57]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/10/2024
[51]
[Adresse 1]
[Localité 21]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/10/2024
[39]
CHEZ [42]
[Adresse 43]
[Localité 27]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/10/2024
[61]
[Adresse 50]
[Localité 23]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception - pli non retourné au greffe
S.A. CRCAM 56
[Adresse 37]
[Localité 25]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/10/2024
[44] CHEZ [48]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 32]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/10/2024
[56]
Service recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 17]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/10/2024
[46]
[Localité 28]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/10/2024
[36]
[Adresse 5]
[Localité 30]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/10/2024
POLYCLINIQUE [55]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/10/2024
[52] VENANT AUX DROITS DE [41]
[Adresse 29]
[Localité 18]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/10/2024
ORANGE CONTENTIEUX
Chez [49] [Adresse 57]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/10/2024
Monsieur [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 22]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé'
FRANCE TRAVAIL (POLE EMPLOI)
[Adresse 54]
[Adresse 54]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/10/2024
Madame [E]
[Adresse 2]
[Localité 22]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/10/2024
[58] [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 20]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/10/2024
[47] ([47])
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 16]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/10/2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 décembre 2022, M. [M] [E] et Mme [K] [S] ont déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers du Morbihan tendant à voir reconnaître leur situation de surendettement.
Suivant décision du 27 février 2023, la commission a déclaré la demande recevable.
Suivant décision du 25 mai 2023, après avoir retenu une capacité de remboursement de 869 euros par mois, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes dans la limite de vingt mois avec un taux d'intérêt de 2,06 %.
M. [M] [E] et Mme [K] [S] ont contesté cette décision.
Suivant jugement du 16 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes a :
Déclaré le recours de M. [M] [E] et Mme [K] [S] recevable en la forme.
Fixé le montant des créances pour les seuls besoins de la procédure.
Fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme mensuelle de 542,62 euros.
Rééchelonné le paiement des dettes dans la limite de quarante-quatre mois sans intérêts.
Laissé les dépens à la charge de l'État.
Suivant lettre recommandée du 18 mai 2024, la décision a été notifiée à M. [M] [E] ainsi qu'à Mme [K] [S].
Suivant déclaration du 8 juin 2024, M. [M] [E] et Mme [K] [S] ont interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 novembre 2024 et invitées à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel.
M. [M] [E] et Mme [K] [S], parties appelantes, ont comparu. Ils n'ont pas fait valoir d'observations sur la fin de non-recevoir tenant à l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le jugement du 16 mai 2024 a été notifié le 18 mai 2024 à M. [M] [E] ainsi qu'à Mme [K] [S]. Les lettres de notification du jugement rappelaient le délai pour interjeter appel. Les débiteurs ont formé appel le 8 juin 2024.
Les appels sont tardifs au regard des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation. Ils doivent être déclarés irrecevables.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevables les appels de M. [M] [E] et de Mme [K] [S].
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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