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Cour de cassation, 21 mars 2002. 00-19.844

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-19.844

Date de décision :

21 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cheminées Jean Magnan et fils, dont le siège est RD 926, 76400 Contremoulins, en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 2000 par le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger, au profit : 1 / de Mme Brigitte X..., 2 / de M. Thierry X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Cheminées Jean Magnan et fils, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer délivrée à la requête de la société Cheminées Jean Magnan et fils (la société) ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir déboutée de toutes ses demandes dirigées contre M. et Mme X... ; Mais attendu que le jugement mentionne que seule Mme X... a comparu et qu'elle conteste le montant de la somme réclamée au motif que la cheminée installée par la demanderesse ne fonctionne pas et sollicite le débouté pur et simple de la société ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement déboute la société de toutes ses demandes dirigées contre M. et Mme X..., en se bornant à énoncer que la société demanderesse ne comparaît pas et ne justifie d'aucun motif légitime ; Qu'en se déterminant par ce motif inopérant, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés ; Condamne les époux X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.

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