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Cour de cassation, 24 septembre 2009. 08-20.177

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-20.177

Date de décision :

24 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article R. 441 11 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la caisse primaire d'assurance maladie doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Frédéric X..., salarié de la société Jet Sud Ouest aux droits de laquelle vient la société TNT Express national a été victime d'un accident mortel de la circulation le 28 février 2000 à l'occasion de son travail ; qu'après enquête légale, la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que la société a saisi la juridiction de la sécurité sociale afin de faire déclarer la décision de prise en charge de cet accident inopposable à son égard ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la caisse n'a pris sa décision qu'au vu d'éléments connus de l'employeur qui n'avait pas émis de réserves ni de contestation dans le procès verbal d'enquête qu'il avait signé, qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était intervenue susceptible de faire grief à la société et que la caisse n'était pas tenue de mettre en oeuvre, avant sa décision, les diligences énoncées à l'article R. 441 11 du code de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors que la réalisation de l'enquête légale prévue par l'article L. 442 1 du code de la sécurité sociale alors en vigueur ne dispensait pas la caisse de son obligation de donner à l'employeur les informations prévues par le texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 août 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare inopposable à la société TNT Express national la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule en date du 14 septembre 2000 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle le décès de Frédéric X... survenu le 28 février 2000 ; Condamne la CPAM du Béarn et de la Soule aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Béarn et de la Soule ; la condamne à payer à la société TNT Express national la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société TNT Express national Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un employeur (la société TNT EXPRESS NATIONAL, l'exposante) de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de l'organisme social (la CPAM de PAU) de prendre en charge l'accident mortel d'un salarié au titre de la législation professionnelle ; AUX MOTIFS QUE la caisse n'avait pris sa décision qu'au vu d'éléments connus de l'employeur ; que ce dernier avait adressé à la caisse la déclaration d'accident sans émettre de réserve ; que le certificat médical avait constaté que le décès était consécutif à un accident de la voie publique ; que l'enquête légale avait été menée contradictoirement ; qu'il résultait du procès-verbal d'enquête signé par toutes les parties que l'employeur n'avait pas contesté que l'accident mortel de la circulation était survenu à M. X... au cours d'un trajet de déplacement professionnel ; qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était intervenue susceptible de faire grief à la société TNT EXPRESS NATIONAL ; que, dès lors, la caisse n'avait pas failli à son obligation d'information et avait respecté le principe du contradictoire ; qu'elle n'était pas tenue de mettre en oeuvre, avant sa décision, les diligences énoncées à l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable (arrêt attaqué, p. 5, 1er attendu) ; ALORS QUE, d'une part, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, une caisse primaire d'assurance maladie doit, à peine d'inopposabilité à l'employeur, informer celui-ci de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision, la réalisation de l'enquête légale en cas d'accident mortel du travail ne la dispensant pas de cette obligation d'information ; qu'en affirmant que l'organisme social n'était pas tenu de mettre en oeuvre ladite obligation avant sa décision sur l'accident mortel survenu au salarié, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale, ainsi que l'article L.442-1 du même Code applicable en la cause ; ALORS QUE, d'autre part, avant qu'elle ne se prononce sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, l'absence de réserve ou de contestation formulée par l'employeur ne dispense pas davantage la caisse primaire d'assurance maladie, notamment en cas d'ouverture d'une enquête légale, d'informer ce dernier de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a derechef violé l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, enfin, le juge ne peut déclarer opposable à l'employeur la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge l'accident ou la maladie à titre professionnel, sans examiner si cette dernière a informé l'entreprise, notamment en cas de réalisation d'une enquête légale, de la fin de la procédure d'instruction, de la clôture de l'enquête, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'organisme social avait informé l'employeur de chacune de ces étapes, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.4421 et R.441-11 du Code de la sécurité sociale.

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Cour de cassation 2009-09-24 | Jurisprudence Berlioz